TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402593_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2024 M. C , représenté par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai , a fixé le pays de renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 6°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1200 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 , sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'auteur des décisions n'a pas justifié de sa compétence ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français la décision : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 - 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Terrasson représentant M. C assisté de Mme A,interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant de nationalité bosniaque déclare être entré en France en 2019. Il déclare avoir une carte d'identité et un permis bosniaque sans en justifier. Il a fait une demande d'asile le 18 juillet 2019 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) prise le 26 novembre 2019. Sa demande de réexamen de sa situation a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) pour irrecevabilité le 28 février 2022. Le Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 5 mars 2020. Une demande de réexamen de la situation de l'intéressé a été rejetée le 30 juin 2022 . Par un arrêté du 13 avril 2024 le préfet de l'Isère a prononcé à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sans délai , a fixé le pays de renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an . Par la requête susvisée, requérant demande l'annulation cette décision . Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne les moyens communs : 3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. F E , sous-préfet de la Tour du pin , délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français la décision : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. L'entrée en France de M. C est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. M. C ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle a méconnu l'article 3 - 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant . En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 7. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français . En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 8. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment M. C n'est pas fondé à soutenir que elle la décision portant refus de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français . En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment M. C n'est pas fondé à soutenir que elle la décision portant refus de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 10. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 6 M. D n'est fondé à soutenir ni que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que l'article 3 - 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C , à Me Terrasson et au préfet de l'Isère . Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 . Le magistrat désigné, S. B Le greffier, G.Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2402593
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402593_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel