TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402592_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 20 mars 2024, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la République Dominicaine comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'il n'est pas originaire de la République dominicaine mais de la Dominique ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, la menace à l'ordre public que représenterait son comportement n'étant pas établie puisque, notamment, les éléments mis à sa charge concerne un tiers de la République dominicaine ; - et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pourffranchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Fortunato, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français est empreinte d'une erreur de base légale, les ressortissants dominiquais étant exemptés de visa pour entrer dans l'espace Schengen ; - les observations de Me Doucet, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A, assisté de Mme B D, interprète assermentée en langue anglaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant dominiquais né le 20 février 1983, est entré régulièrement en France le 20 juin 2023. Il a été interpellé, le 11 mars 2024, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré boulevard de Turin à Lille à 17h00. N'étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la République dominicaine ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". L'article 4 du règlement (UE) n° 2018/1806 dispose notamment que : " Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ". 4. En l'espèce, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, ressortissant originaire de la capitale Roseau d'un pays, la Dominique, figurant sur la liste mentionnée dans l'annexe II du règlement n° 2018/1806, le préfet du Nord, relève qu'il est originaire de " Rozo (République Dominicaine) ", pays figurant dans la liste mentionnée dans l'annexe I du même règlement, et se borne à constater qu'il est entré en France " muni de son passeport dominicain " le 20 juin 2023, alors que M. A est entré muni de son passeport dominiquais. Ainsi, le préfet du Nord, qui ne disposait, au vu de l'audition de l'intéressé, d'aucun élément propre à la situation financière, assurantielle ou d'hébergement de M. A lors de son entrée sur le territoire français, le 20 juin 2023, a implicitement mais nécessairement estimé que M. A était entré irrégulièrement sur le territoire français au motif qu'il était dépourvu de visa. Or, ainsi qu'il a été dit, les ressortissants dominiquais, à l'inverse des ressortissants dominicains, sont exemptés de l'obligation de visa pour pénétrer dans l'espace Schengen. Et, outre qu'il n'a, à l'évidence pas été procédé à un examen sérieux et circonstancié du dossier de M. A, ce dernier est fondé à soutenir qu'en se fondant sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français, le préfet du Nord a commis une erreur de droit. 5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l'annulation des décisions du 12 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la République dominicaine comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A et que lui soit délivré, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fortunato, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fortunato d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 12 mars 2024, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la République dominicaine comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Fortunato, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Fortunato et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°240259
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2402592_20240320
Données disponibles
- Texte intégral