TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2402591_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de l'expiration du délai de transfert au 21 mars 2024 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la mesure d'assignation est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier ; - et les observations de Me Thoumine, avocate de M. A, non présent. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né en juillet 1995, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile, le 5 juillet 2023. Par un arrêté du 14 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Sarthe. 2. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 571-1, L. 573-2 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et mentionne que M. A a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates, qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de l'intéressé pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce transfert, qu'il est domicilié au Mans et en tire pour conséquence qu'il y a lieu de l'assigner à résidence dans le département de la Sarthe. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". 5. L'arrêté attaqué précise expressément que la durée de la mesure d'assignation à résidence prise à l'égard de M. A ne peut excéder le délai de transfert dont le terme découle de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont été informées du report du délai de transfert au 21 mars 2024 et l'ont accepté, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait ces dispositions et celles précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, l'arrêté attaqué impose à M. A de se présenter au commissariat de police du Mans tous les mercredis et jeudis, sauf les jours fériés, à 7h30, et de se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet. De telles modalités, alors que le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, ne sauraient être regardées comme excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert, l'arrêté précisant au demeurant qu'il appartient au requérant d'informer les services de police d'éventuelles causes de force majeure qui l'empêcheraient de respecter l'obligation de présentation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que les modalités de la mesure d'assignation à résidence sont disproportionnées doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Me Thoumine au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thoumine et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La magistrate désignée, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2402591_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel