TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402585_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme E C, représentée par Me Grange, avocate, demande au juge des référés de désigner à nouveau comme expert médical le docteur F D avec pour mission de compléter son rapport d'expertise établi le 18 juillet 2023, en déterminant son besoin d'assistance par tierce personne, son déficit fonctionnel temporaire partiel, son préjudice esthétique et son taux de déficit fonctionnel permanent afin d'évaluer les préjudices consécutifs à l'accident de service dont elle a été victime, le 15 mai 2018, dans le cadre de ses fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier de Castelnaudary (Aude). Elle soutient que le complément d'expertise sollicité est utile eu égard aux lacunes du précédent rapport. Vu l'ensemble des pièces du dossier n° 2204795 et notamment le rapport d'expertise médicale du 18 juillet 2023 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Par une ordonnance n° 2204795 du 14 février 2023, le juge des référés a confié au docteur F D une expertise médicale aux fins de se prononcer sur l'état de santé de Mme C et sur l'ensemble de ses préjudices en rapport avec l'accident de service dont elle a été victime le 15 mai 2018 dans le cadre de ses fonctions au centre hospitalier de Castelnaudary. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'expertise déposée le 18 juillet 2023 ne détermine ni le besoin d'assistance par tierce personne, ni le déficit fonctionnel temporaire partiel, ni le préjudice esthétique, ni le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme C. Ainsi, le complément d'expertise sollicitée par Mme C est utile pour lui permettre d'établir ses préjudices, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, le docteur F D n'étant plus inscrit sur la liste des experts judiciaires, il y a lieu de faire droit au complément d'expertise sollicité, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. le docteur A B est désigné comme expert avec pour mission de : - prendre connaissance des pièces du dossier n° 2204795 et notamment du rapport d'expertise médicale du 18 juillet 2023 ; - évaluer les besoins de Mme C en assistance par tierce personne du jour de son accident à celui de sa consolidation et, le cas échéant, ses besoins actuels ; - déterminer le déficit fonctionnel temporaire partiel de Mme C ; - déterminer le déficit fonctionnel permanent de Mme C ; - évaluer le préjudice esthétique temporaire de Mme C. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C, du centre hospitalier de Castelnaudary et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, au centre hospitalier de Castelnaudary, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à l'expert. Fait à Montpellier, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 novembre 2024, La greffière, A-C. Romera
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA137 novembre 2023
ORTA_2204795_20231107TA345 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402585_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2402585_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel