TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402585_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2024, M. C F, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Clément, représentant M. F, qui a repris ses conclusions et moyens, en faisant valoir en outre que la demande d'asile présentée en Belgique par le requérant a été rejetée, - les observations de M. F, assisté de M. A, interprète en langue somalienne. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant somalien né en 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, par arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2024, régulièrement publié le 31 janvier suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 5. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision n° C 228/21 du 30 novembre 2023, la juridiction de l'État membre requérant, saisie d'un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s'il existe un risque, dans l'État membre requis, d'une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet État membre, ou par suite de celui-ci, lorsque cette juridiction ne constate pas l'existence, dans l'État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection internationale, et que des divergences d'opinion entre les autorités et les juridictions de l'État membre requérant, d'une part, et celles de l'État membre requis, d'autre part, en ce qui concerne l'interprétation des conditions matérielles de la protection internationale n'établissent pas l'existence de défaillances systémiques. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. D'une part, si le requérant soutient, au demeurant sans l'établir, que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée en Belgique et indique qu'il est susceptible, de ce fait, d'être renvoyé en Somalie, où il encourrait des risques, une telle circonstance, à la supposer même établie, ne saurait par elle-même caractériser une défaillance systémique des autorités belges dans l'examen de sa demande d'asile. Il n'est pas plus établi que sa demande n'a pas fait l'objet d'un réel et sérieux examen par les autorités belges, ni qu'il ne pourrait pas contester une mesure d'éloignement prise à son encontre en faisant état, le cas échéant, des éléments qu'il n'aurait pas pu porter à la connaissance des autorités en charge de l'examen de sa demande. 7. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas d'attache familiale ou privée en Belgique, où il vit pourtant depuis 2020, il ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille en France, où il est entré très récemment. Par ailleurs, il ne justifie pas que son état de santé, et notamment l'hépatite B dont il est affecté ainsi qu'en témoignent les documents qu'il a produits, ne pourrait être pris en charge en Belgique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de s'écarter des critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant et de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 14 mars 2024 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le magistrat désigné, Thierry BLa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402585_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel