TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2402583_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d'un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- si elle a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, elle est en mesure de faire état de circonstances nouvelles pour demander une admission exceptionnelle au séjour ; compte tenu de sa situation, elle est fondée à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ; la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de droit.
Par une décision du 27 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Dieye, représentant Mme A, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 12 août 1991, soutient être arrivée en France le 21 septembre 2014 munie d'un visa " étudiant ". Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en vue d'une admission exceptionnelle au séjour, à la suite de la demande qu'elle a présentée le 4 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ". À cet égard, l'arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, figurant à l'annexe 9 de ce code, n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un tel téléservice, les demandes d'admission au séjour présentées sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Selon l'article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l'hypothèse où l'autorité administrative l'aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-12 de ce même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Selon les termes de l'article R. 431-13 dudit code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ".
3. Il résulte de ces dispositions que eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. Si Mme A a fait l'objet, le 13 décembre 2021, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, elle fait valoir, sans être contredite par le préfet de la Loire, qu'elle peut se prévaloir de circonstances nouvelles pour demander son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, en l'absence de tout élément permettant de penser que la nouvelle demande de titre de séjour que voudrait introduire Mme A présenterait un caractère abusif, cette dernière est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation.
5. Le présent jugement, qui annule la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement refusé de fixer un rendez-vous à Mme A, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l'autorité préfectorale fixe à l'intéressée une date de rendez-vous en vue du dépôt de cette demande. Aussi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au profit de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de fixer un rendez-vous à Mme A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de fixer à Mme A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. C
La greffière
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2402583_20250227
Données disponibles
- Texte intégral