TA775ème chambre, JU5ème chambre, JUCitée 3×
TA77 · 5ème chambre, JU — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402570_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la fouille corporelle intégrale à laquelle il a été soumis le 1er septembre 2023, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire Sud Francilien ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de la pratique aléatoire et discrétionnaire d’une fouille intégrale au centre pénitentiaire de Sud Francilien alors qu’il conteste le comportement qu’il lui est reproché, que celui-ci n'appelait pas particulièrement l'attention, que ses fréquentations étaient connues et que les parloirs sont sous la surveillance visuelle du personnel pénitentiaire, une telle pratique, n’ayant pour objectif que de l’humilier, étant contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire ; - son préjudice est évaluable, dans ces circonstances, à la somme de 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la mesure était justifiée au regard du profil pénal et pénitentiaire de l'intéressé ; - elle a été édictée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; - le préjudice allégué n’est pas établi. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ; - et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., alors détenu au centre pénitentiaire Sud Francilien, a fait l’objet d’une fouille corporelle intégrale le 1er septembre 2023. Il a formé une réclamation préalable le 20 décembre 2023 auprès du chef de cet établissement aux fins d’indemnisation des préjudices résultant de cette fouille. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, par la présente requête, M. B... demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 100 euros en réparation de ces préjudices. 2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (…) ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ». Aux termes de l’article R. 225-1 du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. (…) ». Et aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire. ». 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées et ne portent pas atteinte à la dignité de la personne. 4. Pour justifier la nécessité de mettre en œuvre la fouille en litige, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense que, le 17 août 2023, M. B... a fait l’objet d’une sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis après la découverte, dans ses cartons, d’un téléphone portable et d’une clé USB et que la fouille, réalisée concomitamment à la fouille de la cellule de l'intéressé, était justifiée au regard de la nécessité de fouiller la personne détenue pour éviter que celle-ci ne cache sur elle un objet ou un produit prohibé pendant l’opération. Il résulte effectivement de l’instruction que, le 21 mars 2023, lors du contrôle de cartons arrivant de l’extérieur de l’établissement, en présence de M. B... confirmant que les cartons lui appartenaient, ont été trouvés, d’une part, un téléphone et un chargeur, dissimulés dans un ventilateur et enveloppés dans deux chaussettes et, d’autre, part, des écouteurs et un câble USB dissimulés dans deux déodorants à bille. Alors que l'intéressé a été condamné par la Cour d’assise du Bas-Rhin le 19 janvier 2022 à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, les circonstances décrites en défense sont de nature à justifier la mesure de fouille litigieuse, tenant à l’existence de raisons sérieuses de soupçonner de la part de la personne détenue l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Par conséquent, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant donné lieu à la fouille contestée est injustifiée au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire au sens des dispositions précitées du code pénitentiaire. 5. En outre, le requérant n’expose pas dans quelle mesure la fouille corporelle intégrale se serait déroulée selon des modalités méconnaissant les exigences posées par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la mesure en cause aurait eu pour objet ou pour effet de l’humilier ou de le punir. Dans ces conditions, celle-ci ne révèle pas de faute distincte de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard. 6. Il résulte des constatations opérées aux points 4 et 5 que l’administration pénitentiaire n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Les conclusions indemnitaires de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des intérêts au taux légal et de l’anatocisme doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais de l’instance : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B... sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique la somme de 1 500 euros au titre des frais que l'intéressé aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La magistrate désignée, I. BILLANDON La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2402570_20260416
Données disponibles
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