TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402569_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 8 mars 2024, Mme B F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Darly Ngafebe ainsi que M. C G et Mme A H, représentés Me Poulard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, refusant de délivrer à M. G, à Mme H et à Darly Ngafebe des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d'état civil produits et par les éléments de possession d'état ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la réunifiante est la titulaire exclusive de l'autorité parentale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 août 2021. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour ses enfants allégués, M. G, Mme H et Darly Ngafebe, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 14 septembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 19 décembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". 4. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est réputée s'être approprié les motifs des décisions consulaires, s'est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial des demandeurs de visas avec la personne réfugiée ne correspond pas à l'un des cas leur permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 6. Pour justifier de l'identité de M. G, de Mme H et de Darly Ngafebe, les requérants produisent les actes de naissance n° 6105, n° 6106 et n° 6107, dressés le 21 septembre 2021 par l'officier d'état civil de E (République démocratique du Congo) en transcription du jugement supplétif n° 3444/II rendu le 12 août 2021 par le tribunal pour enfants de D/E. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, alors que l'acte de naissance étranger, sans production du jugement supplétif, ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil puisque ce jugement est indissociable de l'acte dont il permet l'établissement, les requérants ne produisent pas la copie du jugement au vu duquel les actes de naissance susmentionnés ont été dressés, sans justifier de l'impossibilité pour eux de le produire. Dans ces conditions, l'identité de M. G, de Mme H et de Darly Ngafebe et leur lien de filiation avec Mme F ne peuvent être tenus pour établis. Il ressort, par ailleurs, des termes de la note de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 février 2023 que, dans le cadre de sa demande d'asile, Mme F a déclaré que M. G et Mme H étaient les enfants de sa sœur décédée et n'a pas mentionné Darly Ngafebe. Ainsi, en l'absence d'explication de la part des requérants sur cette circonstance et quand bien même sont produits les justificatifs de transferts d'argents adressés aux demandeurs de visas, le plus ancien datant au demeurant du mois de janvier 2024, les requérants n'établissent pas davantage l'identité des demandeurs de visa ainsi que leur lien de filiation avec la réunifiante par la possession d'état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, la circonstance que Mme F serait la titulaire exclusive de l'autorité parentale sur les demandeurs de visas étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (). ". 8. L'identité de M. G, de Mme H et de Darly Ngafebe n'étant pas établie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés, alors en tout état de cause que M. G et Mme H étaient majeurs à la date de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F, de M. G et de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. C G, à Mme A H et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2402569_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel