TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2402562_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A... B... et M. C... B..., représentés par Me Moulinier, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 13 126 euros résultant de la mise en demeure du 6 décembre 2023 correspondant à la majoration de 40 % appliquée à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2019, assortie d’une majoration de 10 % pour retard de paiement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’exigibilité de la majoration de 40% était suspendue par la réclamation préalable, assortie d’une demande de sursis à paiement, adressée le 18 octobre 2023 à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- la mise en demeure contestée a été annulée le 18 janvier 2024, ainsi qu’en atteste un courrier du 11 juin 2024 ;
- les requérants n’ont subi aucun préjudice financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 6 décembre 2023, le comptable public de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a émis à l’encontre de M. et Mme B... une mise en demeure de payer la somme de 13 126 euros en vue de recouvrer la majoration de 40 % appliquée à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2019, assortie d’une majoration de 10 % pour retard de paiement. M. et Mme B... ont formé le 9 janvier 2024 une réclamation préalable à l’encontre de cette mise en demeure de payer. Ils demandent la décharge de l’obligation de payer la somme de 13 126 euros.
Par décision du 18 janvier 2024, dont l’administration n’a pas été en mesure de justifier d’une notification antérieure à l’introduction de la présente requête, le comptable public a annulé la mise en demeure du 6 décembre 2023. Les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par M. et Mme B... sont, dès lors, privées d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à M. C... B... et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2402562_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel