TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402560_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2024 et 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de le remettre en possession d'une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant retrait de la carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée. En ce qui concerne les décisions portant retrait de la carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet Lot-et-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour temporaire : - elle a été prise au terme d'une procédure qui ne respectait pas le principe du contradictoire ; - la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est irrégulière ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est en droit d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant ayant obtenu la protection subsidiaire ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était en situation régulière jusqu'à la décision de retrait de son titre de séjour - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - dès lors que son enfant s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit car, bien qu'ayant perdu le statut de réfugié, il conserve la qualité de réfugié qui fait obstacle à son éloignement en vertu de la convention de Genève ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève de 1951 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Meaude, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 26 novembre 2000, est entré régulièrement sur le territoire français le 9 juillet 2017. Le 4 novembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'a admis au bénéfice de la protection subsidiaire. En conséquence, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2025. Par une décision du 22 mars 2023, l'OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Pour retirer à M. B la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée le 16 février 2021 et était valable du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2025 en raison de la protection subsidiaire qu'il avait obtenue le 4 novembre 2019, le préfet s'est fondé sur le motif qu'il s'était vu retirer le bénéfice de cette protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 22 mars 2023 au motif de son retour volontaire en Albanie en novembre 2021 et sur la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public. 4. D'une part, si le préfet évoque dans la décision attaquée la mention figurant au TAJ d'un signalement pour la conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance en septembre 2023, il fait valoir en défense, alors que M. B soutient qu'il n'a été condamné qu'au paiement d'une amende de 800 euros pour ces faits, qu'il n'a mentionné cette circonstance qu'à titre superfétatoire et qu'il ne s'est fondé, pour retenir la menace à l'ordre public que sur son placement en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage en février 2024. Alors que M. B soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite à la suite de cette garde à vue, il ressort du dossier de procédure produit par le préfet que l'enquête n'a pas permis d'établir sa participation au vol et que la garde à vue a été levée à 16h10 le 21 février 2024. Au vu de ces éléments, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B constituait une menace à l'ordre public. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, Amar B, né le 2 décembre 2020 s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 27 décembre 2021 et que sa compagne et mère de l'enfant s'est vu délivrer une carte de séjour en tant que membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ainsi, alors que le fils de M. B ne peut retourner en Albanie et que le préfet ne conteste pas l'existence d'une communauté de vie du couple ni la participation de M. B à l'entretien et l'éducation de son fils, la décision de retrait du titre de séjour attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation la décision de retrait de son titre de séjour ainsi que par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. B la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à M. B la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente rapporteure, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402560
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2402560_20240917
Données disponibles
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