TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2402559_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. E C, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l'attente, de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces le 3 décembre 2024.
M. B C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2024.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant congolais, né le 5 mars 1994, est entré irrégulièrement en France le 17 mai 2010. Titulaire d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 15 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre le 23 juin 2022. Par décision du 28 août 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D G, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la durée de sa présence en France et sa situation familiale, propres à permettre à M. B C de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire à prendre la décision attaquée. La décision attaquée est par suite suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a une fille de nationalité française, née le 21 novembre 2012, qui vit en France auprès de sa mère. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il bénéficie de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et d'un droit de visite et d'hébergement conformément au jugement du 8 juillet 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, et en produisant une attestation de la mère de l'enfant non datée, faisant mention de ce que le requérant verse la pension alimentaire, alors même que le versement de celle-ci n'est plus mentionnée sur les avis d'imposition de l'intéressé depuis 2016, l'intéressé n'établit pas de manière suffisamment probante qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En l'espèce, M. B C est arrivé en France le 17 mai 2010, soit depuis plus de treize années à la date de la décision attaquée et se prévaut de la présence de sa fille, de nationalité française, et des liens entretenus avec celle-ci. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement du juge aux affaires familiales précité, que le requérant exerce en commun l'autorité parentale avec la mère de sa fille, dont il est divorcé, qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement tous les quinze jours ainsi que la moitié des vacances scolaires et qu'il est tenu de verser la somme de 150 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Toutefois, M. B C n'établit pas verser cette contribution à la mère de sa fille, ni participer à son entretien et son éducation, ni entretenir des liens avec elle. Le requérant ne fait état d'aucun autre lien privé ou familial d'une particulière intensité sur le territoire français. S'il produit un certificat de travail en qualité de chaudronnier entre 2013 et 2018, et plusieurs contrats d'intérim entre 2021 et 2022, il est sans activité professionnelle au jour de la décision attaquée et ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Par suite, le préfet de la Loire n'a pas, en prenant la décision en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B C de sa fille qui demeure en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 28 août 2023 du préfet de la Loire est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L'assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
No 2402559Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2402559_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel