TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402556_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 mai et 28 mai 2024, M. D B et Mme G C, représentés par Me Sorano, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l'autorisation tacite n°PC03419221A0004 délivrée le 08 juin 2021 par M. le maire de la commune de Palavas-les-Flots à M. et Mme E, ensemble l'attestation du 18 mars 2024 délivré en exécution du jugement n° 2106424 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner la commune de Palavas-les-Flots à verser aux requérants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête : les requérants ont intérêt à agir dans la mesure où la propriété est séparée simplement d'une voie ouverte à la circulation d'une largeur de près de 18 mètres, trottoirs compris, et que le projet aura pour effet de modifier nettement la vue dont ils jouissent sur la mer ;
Sur l'urgence :
- l'urgence est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- l'urgence est satisfaite en ce qu'une action au fond ne permettrait pas de sauvegarder les intérêts en présence au regard des illégalités dont est entachée la décision tenant aux délais d'instruction durant lesquels les travaux pourront être réalisés, et la construction avancée, voir achevée ;
- il est urgent de suspendre l'autorisation en litige afin de prévenir d'une part les risques et d'autre part de l'illégalité manifeste de la décision.
Sur le doute sérieux sur la légalité :
Sur l'illégalité externe de l'arrêté :
- le dossier de permis de construire est insuffisant, les services instructeurs n'ont pas pu vérifier la conformité de la hauteur du projet au regard de la côte de " Plus Hautes Eaux " prévue par l'article UB10 du règlement du plan local d'urbanisme.
Sur l'illégalité interne de l'arrêté :
- le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention des risques inondation de la commune de Palavas-les-Flots, il contrevient à l'interdiction d'exécuter tous travaux et projets ainsi que tout aménagement entraînant une augmentation de la vulnérabilité dans la zone Rd ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans la mesure où il s'implante sur une parcelle classée en zone de danger Rd au titre du PPRI dans laquelle le risque de déferlement est soumis à un aléa fort et où toute nouvelle construction et extension d'un bâti existant est prohibé ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R.420-1 du code de l'urbanisme et l'article UB9 du règlement du plan local d'urbanisme, le balcon crée de l'emprise qui doit être incluse au calcul, portant ainsi un total de 54,15%, soit supérieur au minimum de 50% prescrit par l'article UB9.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, Mme F E et M. A E, représentés par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associés, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Sur la recevabilité : les requérants n'ont pas intérêt à agir, ils ne remplissent pas les critères imposés par les dispositions des articles L.600-1-2 du code de l'urbanisme et de la jurisprudence ; en outre, ils ne démontrent aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ; la seule invocation de la proximité n'est pas suffisante ; les requérants ne se livrent à aucune justification circonstanciée ;
- Sur la condition d'urgence : la condition d'urgence n'est pas remplie, les requérants échouent à démontrer que le projet causerait un préjudice de manière suffisamment grave et immédiat à un intérêt public ou à la situation du requérant.
- Sur l'absence de doute sérieux de légalité :
- le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire manque en fait, ce dernier renseigne bien la côte des Plus Hautes Eaux ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du PPRI ne saurait entraîner un doute sérieux de légalité, le projet d'extension et de surélévation n'est pas situé dans la zone Rd mais pour la majeure partie dans la zone Bu ; en outre, le projet a pour effet d'améliorer la sécurité du bâti existant ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne présente pas de " risque de vulnérabilité des personnes et des biens " mais améliore au contraire leur sécurité ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.420-1 du code de l'urbanisme et UB9 du règlement du plan local d'urbanisme, le balcon constituant un débord de toiture qui n'entre pas dans le calcul de l'emprise au sol et qui ne sera pas accessible ; en tout état de cause, si l'auvent est regardé comme constitutif d'une emprise au sol, la commune pouvait prescrire un retrait de quelques centimètres dudit auvent afin de restreindre l'emprise au sol à 50 % de l'unité foncière.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par Hortus Avocats, conclut à ce qu'il soit statuer ce que de droit sur les conclusions de suspension présentées par les consorts B et C contre le permis de construire tacitement délivré le 8 juin 2021 et au rejet des conclusions des consorts B et C tendant à la condamnation de la commune au titre des frais irrépétibles de l'instance sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs relatifs à l'insuffisance du dossier de permis de construire, la méconnaissance des dispositions du règlement du plan de prévention des risques inondation de la commune et la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme n'avaient pas été évoqués dans le cadre du précédent litige ayant conduit le Tribunal administratif de Céans au terme du jugement rendu le 29 février 2023 à annuler le refus de permis de construire en date du 4 juin 2021 et à enjoindre à la commune de délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
- le projet méconnaît l'article UB9 du règlement du plan local d'urbanisme, il présente une emprise au sol supérieure à 50% (en l'occurrence 54%) en méconnaissance des dispositions de l'article UB9 puisqu'il convient bien d'inclure dans le calcul de l'emprise au sol tous les débords et surplombs du projet, dont l'imposant balcon ; le règlement du PLU étant plus restrictif que le code de l'urbanisme ;
Vu :
- la requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le n°2402555 par laquelle M. et Mme I demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2024 à 09 heures 30 :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Sorano, représentant les requérants, qui persiste dans les écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Bonnet, représentant la commune de Palavas-les-Flots, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Laffont, représentant M. et Mme E, en présence de ces derniers qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite par le cabinet Hortus pour la commune de Palavas-les-Flots le 29 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E ont déposé le 9 mars 2021 une demande de permis de construire, complétée le 8 avril 2021, pour la réalisation d'une extension et surélévation de leur villa située au 252 avenue Saint Maurice à Palavas-les-Flots. Par un arrêté du 4 juin 2021, le maire de la commune a prononcé un refus de permis de construire. Par un jugement n°2106424 rendu le 29 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 juin 2021 portant retrait de permis de construire tacite accordé à M. et Mme E et la décision du 3 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux et a enjoint au maire de la commune de Palavas- les-Flots de délivrer un certificat de permis de construire tacite pour le projet déposé par M. et Mme E dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision. Par la présente requête, M. B et Mme C demandent au tribunal de suspendre l'exécution du permis de construire délivré tacitement le 8 juin 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours tendant à la suspension d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l'espèce, il est constant que M. B et Mme C sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble séparé du projet par l'avenue Saint Maurice d'une largeur de 18 mètres de voie seulement et que leur vue sur la mer sera considérablement réduite par le projet en litige. Par suite, le permis de construire en litige est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance des biens détenus par les requérants. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. B et Mme C doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
6. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ". Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, qui peuvent tenir à l'intérêt s'attachant à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai ou au caractère aisément réversible des travaux autorisés par la décision litigieuse. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
7. En l'espèce, il n'est pas allégué de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Palavas-les-Flots est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun autre moyen ne paraît susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.
10. Dès lors que les deux conditions prévues par l'article L.521-1 du code de justice administrative sont remplies, M. B et Mme C sont fondés à demander la suspension de l'autorisation tacite n°PC03419221A0004 délivrée le 08 juin 2021 par M. le maire de la commune de Palavas-les-Flots à M. et Mme E, ensemble l'attestation du 18 mars 2024 délivré en exécution du jugement n° 2106424 du tribunal administratif de Montpellier jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur requête.
Sur les frais liés au litige :
11. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'autorisation tacite n°PC03419221A0004 délivrée le 08 juin 2021 par M. le maire de la commune de Palavas-les-Flots à M. et Mme E, ensemble l'attestation du 18 mars 2024 délivré en exécution du jugement n° 2106424 du tribunal administratif de Montpellier est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme G C, M. et Mme A E et la commune de Palavas-les-Flots.
Fait à Montpellier, le 30 mai 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. H
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2024.
La greffière,
M. HAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3429 février 2024
DTA_2106424_20240229TA3430 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402556_20240530
TA309 janvier 2026
DTA_2402555_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402556_20240530
Données disponibles
- Texte intégral