TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402556_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant de réfugié et de lui délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner, à défaut, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa première demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière alors que parent d'enfant bénéficiant du statut de réfugié, elle peut prétendre de plein droit à bénéficier d'un titre de séjour, que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, qu'elle risque d'être éloignée vers son pays d'origine et qu'elle se trouve dans une situation d'extrême précarité ne pouvant pas accéder à un logement stable et pérenne ; - la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen de voir instruire sa demande et de bénéficier d'un document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à une décision de l'administration. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 25 décembre 1984, est entrée en France en juin 2016 selon ses déclarations et est mère d'un enfant qui a été reconnu réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 septembre 2023. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant de réfugié, et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction, et à défaut de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection internationale et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 511- 1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". 4. Mme B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. En ce qui concerne la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé l'autorisant à travailler : 5. Il résulte de l'instruction que le 9 octobre 2023, Mme B a déposé à la préfecture de police une première demande de titre de séjour. A cette occasion, elle ne s'est pas vue remettre de récépissé de demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'attestation de prolongation d'instruction. Elle s'est toutefois vue délivrer un document intitulé " confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour " précisant qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". La délivrance de cette seule confirmation de dépôt vaut refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ce refus. En ce qui concerne la délivrance d'un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour : 6. Si Mme B demande au juge des référés de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant bénéficiaire d'une protection internationale, il résulte de l'instruction qu'elle a déposé avec succès sa première demande de titre de séjour le 9 octobre 2023. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B, tendant à ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 avril 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2402556_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA