TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402548_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 20 février 2024, M. D C, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière accordée à son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et la décision est entachée d'un défaut d'examen au regard de ces deux derniers articles ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée ; - les observations de Me Bearnais, représentant M. C, soulevant un nouveau moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Espagne ; - les observations de M. C, assisté de M. F, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 2 mars 2004 à Conakry (Guinée), déclarant être entré en France le 31 décembre 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 11 janvier 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 18 décembre 2023. Le 17 janvier 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge, expressément acceptée le 29 janvier 2024. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. G H. Par un arrêté n° 2024-02 du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 10 du même jour, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 11 janvier 2024, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ce dernier a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile, que les autorités espagnoles ont été saisies le 17 janvier 2024 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont fait connaître leur accord par une décision explicite le 29 janvier 2024, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. C. Ces motifs permettent de comprendre que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application du 1 de l'article 13 du règlement cité précédemment. Par ailleurs, l'arrêté attaqué reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. C. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 10 janvier 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, l'une en langue soussou qu'il a déclaré comprendre et l'autre en langue française et qu'il a reconnu lui avoir été traduite, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions citées précédemment. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert, aucune disposition n'imposant qu'une telle information soit dispensée avant l'introduction de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 10 janvier 2024 de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec l'assistance téléphonique d'un interprète de la société ISM Interprétariat en langue soussou. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que le requérant a déclaré à l'administration comprendre le soussou et a pu présenter des observations précises sur sa situation personnelle et familiale, son état de santé, son parcours depuis son entrée dans l'espace Schengen. Il a ainsi indiqué ne pas avoir demandé l'asile en Espagne car il ne parle pas la langue et n'y connaît personne, avoir été pris en charge et hébergé dans un hôtel à côté de Valence, ce qui le mettait en mesure le cas échéant d'exposer ses craintes, ainsi que l'origine de celles-ci, en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs, l'administration a apporté des éléments de nature à établir la qualité de l'agent dont les initiales figurent en conclusion du résumé de cet entretien, à savoir une secrétaire administrative de classe supérieure, agent du bureau de l'asile et de l'intégration, dont la qualité n'est pas contestée de façon étayée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d'en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. M. C se prévaut de sa situation de vulnérabilité dès lors qu'il est demandeur d'asile, qu'il a sollicité l'accès à un médecin en Espagne sans pouvoir obtenir de consultation et qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. 14. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du résumé de l'entretien du 10 janvier 2024 que M. C a consulté un médecin en Espagne en raison de douleurs au pied droit et qu'il lui a prescrit des antalgiques. Par ailleurs, les éléments exposés par le requérant relatif notamment à sa santé ne permettent pas d'établir qu'il se trouvait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Enfin, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Espagne à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations, à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement, et entachée d'un défaut d'examen, ne peuvent qu'être écartés. En tout état de cause, pour les mêmes motifs, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En septième lieu et dernier lieu, si M. C soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses déclarations lors de l'entretien du 10 janvier 2024, que M. C est célibataire et n'a pas d'enfant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Bearnais et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La magistrate désignée, L-L. BENOIST Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2402548_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel