TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402547_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. C B, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités roumaines ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière accordée à son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - les conditions de notification de la décision attaquée méconnaissent les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen complet de sa situation, et notamment de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque personnel encouru en cas de retour dans son pays d'origine et en raison du transfert vers la Roumanie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée ; - les observations de Me Bearnais, représentant M. B, en présence de ce dernier, assisté de M. A, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 février 1998 à Noakhali (Bangladesh), déclarant être entré en France le 25 décembre 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 4 janvier 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Roumanie le 16 décembre 2023. Le 9 janvier 2024, les autorités roumaines ont été saisies d'une demande de reprise en charge expressément acceptée le 19 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités roumaines. 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions citées ci-dessus, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 4 janvier 2024 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, et mené par, compte tenu des mentions du compte-rendu d'entretien, un " agent habilité " dont les initiales sont portées sur ce compte-rendu. En réponse aux allégations du requérant selon lesquelles cet agent n'était pas qualifié en vertu du droit national, le préfet de Maine-et-Loire n'apporte aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. La circonstance selon laquelle les entretiens sont complétés directement sur le logiciel de gestion de l'administration numérique pour les étrangers (ANEF) dont l'accès se fait sur habilitation ne permet pas de justifier de la qualité de l'agent ayant mené l'entretien. Par suite, en l'absence d'indication sur le compte-rendu permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien autrement que par des initiales et l'administration n'apportant aucun élément de nature à établir sa qualité, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement cité ci-dessus. Dès lors, le requérant, privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la procédure menée est irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 janvier 2024 portant transfert de M. B aux autorités roumaines doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bearnais, avocate de M. B, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Bearnais renonce à percevoir la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités roumaines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bearnais, avocate de M. B, la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bearnais et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La magistrate désignée, L.-L. BENOIST Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2402547_20240304
Données disponibles
- Texte intégral