TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402543_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète des Landes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que M. B a été convoqué au guichet de la préfecture le 18 octobre 2024 à 14 heures, et s'est vu délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 17 octobre 2024 au 16 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, présenté pour M. B, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont maintenues. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète des Landes a procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré un récépissé, valable du 17 octobre 2024 au 16 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées dans la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 6 novembre 2024. La juge des référés, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2402543_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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