TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402538_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gilbert en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que le médecin ayant écrit le rapport soumis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas fait partie de ce collège ; - il remplit les conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été pris en compte l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 23 mai 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure, - et les observations de Me Gilbert, pour M. B. Une note en délibéré, présentée par Me Gilbert, pour M. B, a été enregistrée le 18 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité vénézuélienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 4 septembre 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande par l'arrêté du 2 février 2024 dont M. B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin qui a établi le rapport médical à destination du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tenant à cette irrégularité de la procédure doit être écarté. 4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis du 20 décembre 2023 que le défaut de prise en charge médicale de M. B, opéré d'une coronaropathie au mois de juin 2023, ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu ni même allégué, que cet avis serait erroné, dès lors que M. B fait seulement valoir que le suivi médical dont il a besoin n'est pas disponible au Vénézuela. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, M. B, entré en France au mois de juin 2022 à l'âge de 68 ans, qui ne conteste pas que son épouse est en situation irrégulière en France, ne peut sérieusement faire valoir que l'arrêté en litige porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'était présent en France que depuis un an et demi à la date de la décision attaquée, que son épouse a fait l'objet également d'une obligation de quitter le territoire et que, si une de ses filles réside en France, l'autre réside au Vénézuela. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant à M. B de revenir en France pendant un an, quand bien même celui-ci n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ce critère n'ayant dès lors pas à être indiqué expressément dans la décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT, La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2402538_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel