TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402535_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 12 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Dridi en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement n'est pas accessible au Liban et qu'elle n'a pas été convoquée à une visite médicale ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - l'arrêté n'a pas tenu compte de la situation de guerre au Liban au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle formée par Mme B a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité libanaise, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, M. C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a signé l'arrêté attaqué bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône par un arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B au regard des éléments dont il disposait avant d'édicter la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Ainsi Mme B ne peut utilement les invoquer à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 425-12 du même code que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui établit le rapport médical prévu par l'article R. 425-11 peut convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires et qu'à défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, le médecin de l'Office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée par le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'était en tout état de cause pas tenu de l'examiner en personne. Par suite, le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas " organisé la visite médicale à laquelle Mme B pouvait prétendre " doit être écarté. 8. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision sur l'avis du 20 novembre 2023 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a estimé que Mme B pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Liban. Alors que Mme B se borne à alléguer que son dossier médical démontre que le traitement dont elle a besoin n'est pas accessible dans son pays d'origine, alors qu'un seul certificat médical indique seulement que son état de santé nécessite la prolongation de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 12. Il ressort du passeport produit que Mme B serait entrée pour la dernière fois en France au mois de septembre 2021, à l'âge de 68 ans. Si elle justifie qu'un de ses fils est ressortissant français, elle ne démontre toutefois pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Au regard de la durée et des conditions de son séjour, Mme B, qui ne justifie pas d'une insertion dans la société française, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. 13. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". En se bornant à alléguer que le Liban serait " un pays en guerre ", Mme B ne justifie pas qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, à le supposé soulevé, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT, La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2402535_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel