TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402532_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. D C, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de son inscription au fichier dit système d'information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 mars 2024, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- les observations de Me Dufraisse, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien né le 13 mai 1983, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2014. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060, a donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer, toutes décisions, documents et correspondances en matière de droit au séjour et d'éloignement pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) dont font parties les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a pris en considération la durée et les conditions de séjour en France du requérant. Il a également examiné sa situation personnelle en France en indiquant notamment que l'intéressé est en situation de concubinage avec une ressortissante française. Le préfet de la Gironde fait également état de sa situation professionnelle en mentionnant le fait que M. C bénéficie de divers contrats de travail depuis 2019. La circonstance que le préfet de la Gironde n'ait pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ne constitue pas un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. Si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de l'activité salariée, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. D'une part, M. C se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis 2014 et de son activité professionnelle depuis 2019 et produit à ce titre, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par lequel la SARL REBAT l'a embauché à compter du 18 octobre 2021 en qualité de finisseur ainsi que des bulletins de salaire pour la période comprise entre 2018 et 2023. Toutefois, la durée de son activité salariée ne suffit pas à caractériser une circonstance exceptionnelle. D'autre part, si M. C soutient être en couple avec une ressortissante française, en se bornant à produire un justificatif de domicile portant deux noms, il n'en justifie pas. Il est sans enfant à charge et ne démontre pas d'attaches particulièrement intenses sur le territoire français alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident ses parents et un membre de sa fratrie. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ou au titre de son activité professionnelle. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a, en s'abstenant de régulariser sa situation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2402532_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel