TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402524_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat au versement immédiat de son solde de tout compte ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer, sans délai, l'attestation de fin de contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, une requête tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'octroi d'une provision doit être présentée par une requête distincte et n'est manifestement pas recevable lorsqu'elle est, comme en l'espèce, introduite en complément d'une requête formulée en application de l'article L. 521-1 de ce code. Au surplus, M. B ne justifie manifestement pas d'une créance, d'un montant déterminé et qui ne serait pas sérieusement contestable. 3. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'au contraire d'un référé fondé sur les dispositions de l'article L. 521-3, une procédure fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet seulement au juge de suspendre l'exécution d'une décision. M. B ne justifie pas de ce qu'un refus aurait été opposé à une demande de communication de l'attestation de fin de contrat. 4. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 8 juillet 2024. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2402524_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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