TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402524_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant chinois, né le 5 décembre 1979, entré en France selon ses déclarations en 1980, a sollicité le 28 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour en France et s'est vu remettre, le même jour, une preuve de dépôt de sa demande. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 28 juillet 2022. M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. En premier lieu, M. A B n'établit pas avoir demandé, conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. En l'espèce, M. B, qui soutient résider de manière continue en France depuis mai 2013, ce qu'il n'établit pas en se bornant à produire une attestation d'élection de domicile, se prévaut d'une activité professionnelle de cuisinier depuis juillet 2019 et produit à cette fin un contrat à durée indéterminée en date du 9 juillet 2021 et deux bulletins de paie pour la période de septembre à octobre 2023. Ces éléments sont insuffisants et ne sauraient constituer des circonstances exceptionnelles permettant à M. A B, en outre célibataire et sans charge de famille en France, d'obtenir la régularisation de sa situation. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 5. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402524_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel