TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402524_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. D A, représenté par Me B, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée en qualité d'" entrepreneur / profession libérale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991. Il soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que la décision préjudicie à ses droits puisque son séjour est irrégulier et qu'il peut faire l'objet d'une réadmission vers l'Italie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui : . révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; . méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - qu'aucun des moyens n'est de nature créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président - les observations de Me B, représentant M. A, qui conclut par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête, et de Mme C représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En l'état, aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 3. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l'intéressé. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, à Me B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 23 mai 2024. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand A. Farell La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mai 2024. La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402524_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA