TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402521_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise aux termes d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 13 août 1974 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande reçue en préfecture le 20 novembre 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par les pièces qu'il produit et leur caractère suffisamment varié, circonstancié et convergent dès lors qu'elles comprennent des factures d'énergie, des attestations d'assurance de véhicules, des attestations d'assurance d'habitation, des fiches de paie, des relevés bancaires et des avis d'imposition, M. A établit sa présence continue et habituelle sur le territoire à compter de l'année 2015. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 19 mars 2018 en tant que manœuvre paysagiste auprès de la société Mougins Jardins Verts. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. Compte tenu de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour, M. A est fondé à en demander, sans qu'il se besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Grasse Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, signé C. Chevalier Le président, signé G. Taormina La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2402521_20250320
Données disponibles
- Texte intégral