TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402521_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. B C, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien modifié ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation en édictant cette mesure ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une incompétence négative ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
28 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, né le 19 mai 1966, soutient être entré en France le 11 juillet 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de 90 jours. L'intéressé a sollicité, le 26 juillet 2023, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté en date du 6 décembre 2023, et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté vise notamment l'accord franco-algérien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle de M. C de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que son épouse fait l'objet d'une décision concomitante de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. Le requérant se prévaut de la continuité de son séjour depuis six années à la date de la décision attaquée et indique disposer d'attaches familiales qui le lient à la France. Toutefois, à considérer même que les pièces versées au dossier permettent de présumer de sa présence continue sur le territoire depuis sa dernière entrée alléguée en juillet 2017, cette seule circonstance ne saurait démontrer par elle-même qu'il disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France. Par ailleurs, quoi qu'établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que quatre membres de sa fratrie aient la nationalité française et résident sur le territoire n'est pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont le requérant, son épouse et ses fils ont la nationalité alors que la régularité du séjour de ces derniers n'est pas établie et qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C fait également l'objet d'une décision d'éloignement concomitante. En outre, il ressort des pièces du dossier que deux autres membres de la fratrie de l'intéressé résident également en Algérie. Enfin, la production d'une attestation d'adhésion à une association, de factures de son entreprise, créée en octobre 2022 et d'une demande d'autorisation de travail en date du 16 janvier 2023, n'est pas de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle particulièrement notable. Dans ces conditions, M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien modifié en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation dont procéderait la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
7. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger l'intéressé à quitter le territoire et qu'il aurait, pour ce motif, méconnu son pouvoir d'appréciation.
10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 s'agissant de la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".
12. En deuxième et dernier lieu, il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, correspond au délai de droit commun. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne en son article 2 que la situation personnelle de M. C ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé alors au demeurant qu'il n'est pas soutenu que le requérant aurait demandé à bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours. À cet égard, l'intéressé ne fait pas davantage état dans ses écritures d'éléments de nature à justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée, ni davantage que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché d'incompétence négative sa décision en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C dont procéderait la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2402521_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel