TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402520_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A D, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à Mme D si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'est pas accordé. Elle soutient que : - il est entaché d'un vice de procédure en ce que la requérante n'a pas été destinataire de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et qu'elle n'a pas pu vérifier la régularité de la procédure suivie au regard des exigences posées par les articles L.425-9, R .425-11 et R.425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces complémentaires enregistrées le 23 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 26 janvier 1970, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour notamment en raison de l'état de santé de sa fille mineure. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après, " OFII ") a émis un avis le 27 juin 2023. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 3. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas eu communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII, ce qui ne lui a pas permis d'en vérifier les termes et de s'assurer de la régularité de la procédure suivie, aucune disposition n'impose en tout état de cause la communication de cet avis, lequel a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de la présente instance. Il ressort de cet avis que le rapport médical a été établi, le 27 juin 2023, par le docteur B, que l'avis est signé par les médecins Giraud, Quilliot et Mesbahy, qu'il mentionne que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Si la requérante se prévaut du fait qu'elle réside en France depuis octobre 2022 avec ses trois enfants, que deux d'entre eux sont actuellement scolarisés en classe de 4ème et de seconde et que le troisième bénéficie d'un suivi médical intense et stricte, ces éléments ne démontrent pas, à eux seuls, qu'elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et que son enfant ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne démontre pas non plus être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'avis rendu le 27 juin 2023 par le collège des médecins de l'OFII, aux termes duquel si l'état de santé de la fille de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne l'empêche pas de voyager sans risque vers son pays d'origine dans lequel elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié. D'une part, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes s'est bien prononcé au vu de l'état de santé de l'enfant. D'autre part, si la requérante fait valoir que sa fille bénéficie encore de traitements et d'un suivi en France, les certificats médicaux qu'elle verse au dossier, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur sa possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. En l'espèce, la requérante n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait pour effet de la contraindre à se séparer de ses enfants ni que la cellule familiale qu'elle forme avec ses trois enfants ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie, pays dans lequel sa fille C, née le 31 mars 2010 pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé et être scolarisée tout comme ses deux sœurs. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à Mme D la délivrance d'un titre de séjour. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 11. Il résulte des points précédents que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des motifs de droit et de fait relatifs à la situation de la requérante, notamment qu'elle est entrée en France en 2022, qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle ne fait état dans sa demande d'aucune impossibilité, pour sa fille, d'accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine et qu'elle ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement faire valoir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité un titre de séjour sur ces fondements et que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fondé sa décision sur ces mêmes dispositions. 13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 14. En huitième et dernier lieu, il résulte des points précédents que, dès lors que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour n'est pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé V. Zettor La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2402520_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel