TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402512_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars et le 17 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 12 mars 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation entrainant une méconnaissance de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de transfert méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 : - le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée, - les observations de Me Gicquel, qui substitue Me Gilbert, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations Mme A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 4 avril 1997 à Osun State, de nationalité nigériane, demande l'annulation des arrêtés du 12 mars 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Mme A produit les observations qu'elle soutient, sans être contredite, avoir transmises au préfet des Bouches-du-Rhône antérieurement à l'adoption de l'arrêté de transfert attaqué. La requérante exposait dans celles-ci qu'elle a été forcée à se prostituer en Italie pendant plus de quatre mois, qu'elle a réussi à s'enfuir, qu'elle est suivie en France par l'association Amicale du Nid et qu'elle est hébergée sans risque de subir les souffrances de la prostitution. L'arrêté de transfert aux autorités italiennes ne mentionnant aucunement ces circonstances et le préfet indiquant en défense que Mme A n'a jamais présenté d'observations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris en considération la situation de l'intéressée avant de prononcer l'arrêté en litige, et ainsi qu'il aurait procédé à un examen complet de la situation de la requérante. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de la requérante, qui se trouve privé de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la situation de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône à décider le transfert de Mme A aux autorités italiennes dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : L'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné Mme A à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Gilbert, conseil de Mme A, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2402512_20240325
Données disponibles
- Texte intégral