TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402508_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Saidini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 dès lors qu'il disposait d'un titre de séjour italien valable lors de son entrée sur le territoire français de telle sorte qu'il est régulièrement entré en France et s'est marié avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie n'a pas cessé ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence et, en toute hypothèse, le préfet ne justifie pas qu'il a examiné s'il y a lieu de fixer l'Algérie comme pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2024, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024, en l'absence des parties, le rapport de M. Quaglierini, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né à Mohammadia (Algérie), est entré en France en 2023 et s'y est maintenu. Le 6 mai 2023, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lequel a rejeté sa demande le 14 août 2023 et a clôturé sa demande de réexamen le 7 février 2024. Parallèlement, il s'est marié à La Crau (Var) le 11 mars 2023 avec Mme B C, ressortissante française. Par demande déposée le 17 mai 2024, il a demandé au préfet du Var de régulariser sa situation. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français et, par sa requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".
3. Le requérant soutient que le préfet a méconnu les stipulations citées au point précédent en lui opposant une entrée irrégulière sur le territoire national alors qu'il bénéficie d'un titre de séjour italien. Ce titre de séjour, produit par le requérant, indique prendre effet le 25 août 2023 et expirer le 25 juillet 2024. Ainsi, si à la date de son mariage, le 11 mars 2023, M. A ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice de son titre de séjour italien, il le pouvait en revanche lors du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Var, le 17 mai 2024. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que le titre de séjour produit par M. A lui donne seulement un droit de travailler en Italie, cette circonstance n'est toutefois pas attestée par ledit document qui correspond, au demeurant, à une autorisation de séjour délivrée par un État signataire de l'accord de Schengen. En outre, la circonstance que le requérant n'établit pas l'existence d'une communauté de vie est sans incidence dès lors que, d'une part, cette dernière est présumée du fait du mariage et, d'autre part, elle n'est pas exigée par l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. Il s'ensuit qu'au moment où il a déposé sa demande de titre séjour à la préfecture du Var, M. A justifiait d'une entrée régulière, de telle sorte qu'étant marié à Mme C, ressortissante française, il pouvait se prévaloir de la délivrance, de plein droit, d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, M. A est également fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur l'injonction et l'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. L'annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A implique que le préfet du Var lui délivre un certificat de résidence algérien d'un an. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer ce titre de séjour à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Var du 2 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A une carte de résident algérien d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire au séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2402508_20241122
Données disponibles
- Texte intégral