TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402505_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 1er août 2023, M. C a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2211468 rendu le 7 juillet 2023. Par une ordonnance du 1er mars 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La préfète du Val-de-Marne n'a pas présenté d'observation malgré l'invitation qui lui a été adressée en ce sens. M. B a présenté un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant somalien, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui expirait le 26 janvier 2021 et dont il a demandé le renouvellement le 8 décembre 2020. Par un jugement n° 2211468 du 7 juillet 2023, le tribunal a annulé la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, à compter de cette même notification, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. 2. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. A la date du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne n'a pas justifié avoir exécuté l'article 3 du jugement du 7 juillet 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour la préfète de justifier de cette exécution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si la préfète du Val-de-Marne ne justifie pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, avoir délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : La préfète du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 7 juillet 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. Bouchet La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402505_20240416
Données disponibles
- Texte intégral