TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402504_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C, représenté par Me Guillier, a demandé au tribunal, le 4 octobre 2023, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative qu'il prescrive à la préfète du Val-de-Marne d'adopter les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, tant en ce qui concerne sa convocation à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour que le paiement des frais irrépétibles mis à la charge de l'Etat.
La demande a été communiquée le 19 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucune observation.
Un rappel en vue de l'exécution de l'ordonnance du 28 juillet 2023 a été transmis à la préfète du Val-de-Marne le 30 novembre 2023.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 28 juillet 2023.
Le 18 mars 2024, Me Guillier, représentant M. C, a communiqué au tribunal le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 18 octobre 2023 par la préfète du Val-de-Marne à son client, valable jusqu'au 17 avril 2024.
Vu
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2307281) en date du 28 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 19 mars 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Guillier, représentant M. C, qui prend acte de la remise du récépissé de demande de titre de séjour et qui indique que cette demande concernait une première délivrance.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
2. Par une ordonnance du 28 juillet 2023, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant être renouvelé jusqu'à ce que la préfète se soit prononcée, explicitement ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Cette ordonnance n'ayant été exécutée dans aucune de ses composantes dans les délais fixés, M. C a demandé, le 4 octobre 2023, au présent tribunal qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'exécuter cette décision tant en ce qui concerne la remise du récépissé que le paiement des frais irrépétibles mis à la charge de l'Etat à hauteur de 900 euros.
Sur l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juillet 2023
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. C, le 18 octobre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 17 avril 2024. L'ordonnance du 28 juillet 2023 ayant été ainsi exécutée, même si c'est avec retard, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée pour ce qui concerne l'article 2 de l'ordonnance du 18 juillet 2023.
Sur l'exécution de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juillet 2023
4. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
5. Si le requérant soutient également que l'article 3 de la même ordonnance, mettant à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'établit pas et ne soutient même pas qu'il a mis en œuvre la procédure mentionnée à l'article L. 911-9 du même code pour avoir paiement de cette somme, augmentée des intérêts légaux.
6. Dans ces conditions, sa demande d'exécution des l'article 3 de l'ordonnance du 28 juillet 2023 ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juillet 2023 présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête en exécution présentée par M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. Aymard A : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402504Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2402504_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA