TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402503_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. C B, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " citoyen de l'UE/EEE/Suisse - séjour permanent ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de renouveler sa carte de séjour portant la mention " citoyen de l'UE/EEE/Suisse " dans le même délai, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ces dispositions ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors que, faisant l'objet d'un contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français et obligation de remise de son passeport, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant soulève des moyens qui ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bulgare, né le 10 décembre 1977, déclare être entré en France en 2011. Il s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne, valable du 16 novembre 2017 au 15 novembre 2022. Il a demandé, le 7 novembre 2022, le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " UE- séjour permanent " sur le fondement de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " UE/EEE/Suisse ", valable du 16 novembre 2017 au 15 novembre 2022. Il est père de deux enfants, A, né le 16 novembre 2014 et Kalin, né le 24 janvier 2017, en France, qu'il a eus avec une compatriote dont il est séparé. Par un jugement du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la mère des enfants de M. B de ses demandes tendant à ce que lui soit attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale et que lui soit transférée leur résidence. Par ce jugement, qui bien que postérieur à l'arrêté en litige porte sur des éléments antérieurs à celui-ci, le juge aux affaires familiales a prononcé l'exercice en commun de l'autorité parentale et a fixé la résidence des deux enfants alternativement et de manière égalitaire au domicile du père et au domicile de la mère, en retenant l'absence de défaillance dans les compétences parentales de M. B et l'absence de difficultés psychologiques ou scolaires des enfants. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 janvier 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions datées du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en l'instance, le versement à M. B de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de citoyen de l'Union européenne à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, L.-J. Lançon Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2402503_20250115
Données disponibles
- Texte intégral