TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2402502_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Coscat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que l'enregistrement de sa demande de titre de séjour lui permettrait ainsi de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine née en 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, dans un délai de sept jours et sous astreinte, un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A, titulaire d'un visa long séjour portant la mention " jeune au pair " valable jusqu'au 15 mai 2024, soutient avoir tenté à plusieurs reprises, de façon tant dématérialisée que par voie postale, de solliciter un premier titre de séjour portant la mention " salarié ". Premièrement, pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'elle sollicite, l'intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction du dossier dont ce dernier a accusé réception le 25 avril 2024 la place dans une situation précaire, notamment d'un point de vue professionnel, dans la mesure où elle justifie d'une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée de garde d'enfant à domicile. S'il résulte de l'instruction que la requérante était, à la date de l'introduction de la requête, en possession d'un visa long séjour portant la mention " jeune au pair" valable jusqu'au 15 mai 2024, il est constant qu'il allait ainsi expirer moins de dix jours après cette introduction. Elle justifie dès lors du caractère urgent de la mesure qu'elle sollicite. Deuxièmement, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, la détention du récépissé de demande de titre de séjour sollicité, et nonobstant la durée, relativement courte à la date de la présente ordonnance, de la situation précaire ainsi imposée à la requérante, il doit être considéré que sa demande présente un caractère d'utilité, notamment afin de lui permettre de voyager à l'étranger dans le cadre de son activité professionnelle. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme A dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ainsi que, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 août 2024. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2402502_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel