TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402479_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 29 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024 et non communiqué, Mme E C et M. D B, agissant en leur nom propre et en celui de leur enfant mineur, représentés par Me Douard (Selarl Peneau et Douard), demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Rennes portant refus implicite de mise en œuvre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2023, notifiée le 6 novembre 2023, portant attribution d'une aide humaine individuelle au bénéfice de leur fils, du 19 octobre 2023 au 31 juillet 2025, à hauteur de 75 % du temps scolaire hebdomadaire ; 2°) de condamner l'Etat à verser à leur fils la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi et des troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi et la somme de 2 050,08 euros en réparation de leur préjudice financier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le recteur de l'académie de Rennes de leur avoir communiqué les motifs du rejet de leur mise en demeure de procéder à l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2023 portant attribution d'une aide humaine individuelle au bénéfice de leur fils, du 19 octobre 2023 au 31 juillet 2025, à hauteur de 75 % du temps scolaire hebdomadaire ; - la décision attaquée méconnaît le droit de leur fils à l'instruction, garanti par les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de l'éducation, dès lors qu'elle n'est pas conforme à l'aide qui lui a été attribuée par la décision de la CDAPH du 20 octobre 2023 précitée et qu'elle affecte son développement ainsi que sa scolarité ; - leur fils, qui n'a pu accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge pour l'année scolaire 2023-2024, subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral évalués à 8 000 euros ; - l'absence d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) les a contraints à recourir à un professionnel de santé, leur causant un préjudice financier, évalué à 2 050,08 euros ; - ils subissent un préjudice moral causé par la souffrance de constater le ralentissement de leur fils dans son parcours scolaire et le temps important qu'ils doivent consacrer aux devoirs à domicile de leur fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2024. Mme E C et M. D B, agissant en leur nom propre et en celui de leur enfant mineur, représentés par Me Douard (Selarl Peneau et Douard), ont produit des pièces complémentaires le 30 octobre 2024 qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - et les observations de Me Douard, représentant Mme C et M. B. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant A, né le 22 juillet 2017, souffre de handicap. Pour sa scolarisation en école primaire, ses parents, Mme E C et M. D B, ont saisi, le 20 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine d'une demande d'aide scolaire. Par une décision du 13 juillet 2023, la CDAPH d'Ille-et-Vilaine lui a attribué une aide humaine mutualisée sur le temps scolaire du 1er août 2023 au 31 juillet 2026. A la suite du recours administratif formé le 18 septembre 2023 par Mme C et M. B contre cette décision, la CDAPH, par une décision du 20 octobre 2023, notifiée le 6 novembre suivant, a attribué à l'enfant une aide humaine individuelle à hauteur de 75 % du temps scolaire valable du 19 octobre 2023 au 31 juillet 2025. Lors de la rentrée scolaire 2023 de l'enfant en classe préparatoire au sein de l'école primaire privée Notre Dame de Bon Secours de Saint-Aubin-d'Aubigné, ce dernier n'a bénéficié d'une aide humaine individuelle qu'à hauteur de 7 heures et 15 minutes du temps scolaire. Par un courrier du 10 novembre 2023, reçu le 17 novembre suivant, la compagnie d'assurance de Mme C et de M. B a mis en demeure la direction des services départementaux d'Ille-et-Vilaine de mettre en place l'aide humaine individuelle décidée le 20 octobre 2023 par la CDAPH d'Ille-et-Vilaine. Le silence gardé par le recteur de l'académie de Rennes sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme C et M. B demandent l'annulation. Les requérants, qui ont notifié au rectorat de l'académie de Rennes une réclamation préalable datée du 29 avril 2024, demandent également au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 14 050,08 euros en réparation de leurs préjudices et de ceux de leur fils. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que : " Le droit à l'éducation est garanti à chacun. ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 du même code qui prévoient : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (). ". L'article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap. L'article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l'enfant en mesure de l'accueillir et que sa décision s'impose aux établissements et l'article L. 351-3 du même code indique que l'aide individuelle apportée à l'enfant selon la quotité horaire fixée par la commission précitée peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 du code de l'éducation. 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l'Etat dans l'accomplissement de cette mission est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet. 4. Par une décision du 20 octobre 2023, notifiée le 6 novembre suivant, la CDAPH d'Ille-et-Vilaine a décidé d'accorder à l'enfant des requérants une aide humaine individuelle à raison de 75 % du temps scolaire par semaine, afin de le soutenir dans sa scolarisation. Cette décision est valable du 19 octobre 2023 au 31 juillet 2025. Conformément aux dispositions précitées, il appartenait aux services du rectorat de désigner un assistant d'éducation auprès de l'enfant de la requérante à compter du mois de novembre 2023, pour la quotité horaire indiquée par la CDAPH. Or, il est constant qu'il a reçu une aide à hauteur de 7 heures et 15 minutes hebdomadaires jusqu'en septembre 2024, sur les 18 heures de cours hebdomadaires suivies, soit près de 40 % de l'aide individuelle à laquelle il avait droit. Même à supposer que cette aide ait été attribuée à hauteur de 9 heures de cours hebdomadaires depuis septembre 2024, ainsi que le soutient le recteur de l'académie de Rennes, cette aide représenterait seulement 50 % de l'aide individuelle à laquelle l'enfant avait droit. Si le recteur de l'académie de Rennes soutient aussi que le manque de moyens humains disponibles n'a pas permis d'exécuter intégralement la décision de la CDAPH et qu'il n'est pas établi que l'enfant des requérants ait été privé d'une scolarisation effective durant les absences de l'AESH, ces circonstances, comme cela a été indiqué au point 3, sont sans incidence sur l'illégalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision portant refus implicite d'exécuter intégralement la décision de la CDAPH du 20 octobre 2023, notifiée le 6 novembre suivant, méconnaît le droit de leur fils à l'éducation garanti par les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de l'éducation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du recteur de l'académie de Rennes portant refus implicite de mise en œuvre de la décision de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2023, notifiée le 6 novembre suivant, portant attribution d'une aide humaine individuelle au bénéfice de leur fils, A, du 19 octobre 2023 au 31 juillet 2025, à hauteur de 75 % du temps scolaire hebdomadaire, doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce concerne la responsabilité de l'Etat : 6. L'illégalité de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de mettre en œuvre la décision de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2023 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du Geva-Sco du 12 février 2024, du rapport de l'ergothérapeute du 24 janvier 2024 et du rapport de l'orthophoniste du 18 janvier 2024, que l'accompagnement de A B C, pour l'année scolaire 2023-2024, à hauteur de 40 % seulement de l'aide individuelle à laquelle il avait droit l'a exposé à une fatigabilité importante qui a contribué à ce qu'il n'accède pas aux acquisitions attendues par la moyenne de la classe d'âge. Cette circonstance révèle le caractère indispensable de l'AESH à hauteur de 75 % dans l'apprentissage de l'enfant, sans que la circonstance que ce dernier ait été admis en classe de CE1, pour l'année scolaire 2024-2025, y fasse obstacle, contrairement à ce que soutient le recteur de l'académie de Rennes en défense. Dans ces conditions, eu égard à la carence de l'Etat dans la prise en charge de l'enfant des requérants, qui s'étend sur une période de près de douze mois, et bien que l'enfant ait bénéficié d'un accompagnement partiel dans le cadre de sa scolarisation, les requérants sont fondés à soutenir que leur enfant a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation en évaluant l'indemnité à verser à A B C à ce titre à la somme de 2 000 euros. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la faute de l'Etat a nécessairement causé un préjudice moral à ses parents. La circonstance que ces derniers aient refusé l'orientation de leur enfant en classe " Unités localisées pour l'inclusion scolaire " (ULIS) est sans incidence sur le préjudice moral qu'ils ont subi du fait de l'inexécution de la décision de la CDAPH du 20 octobre 2023. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en évaluant l'indemnité à leur verser, à chacun, à la somme de 1 000 euros. 9. En dernier lieu, les requérants soutiennent avoir été contraints de recourir à un ergothérapeute pour compenser la quotité horaire manquante de l'aide de l'AESH indiquée par la décision du 20 octobre 2023. Toutefois, il résulte du Geva-Sco du 12 février 2024, ainsi que des écritures des requérants, que le temps d'accompagnement par un AESH a été fixé à 75 % en raison du suivi par l'enfant des requérants de séances d'ergothérapie le mardi après-midi. Le rapport de l'ergothérapeute du 24 janvier 2024 distingue également sa mission de celle assurée par l'AESH. Ainsi, les missions d'accompagnement de l'ergothérapeute et de l'AESH n'ont pas le même objet et ne peuvent se compenser entre elles. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas la réalité du préjudice financier dont ils se prévalent qui résulterait de la décision en litige portant sur l'absence d'attribution effective de l'aide humaine individuelle à hauteur de 75 % du temps scolaire hebdomadaire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et à M. B sont fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, la somme de 2 000 euros et, en réparation de leur propre préjudice, la somme de 1 000 euros chacun. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C et à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Rennes portant refus implicite de mise en œuvre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2023, notifiée le 6 novembre suivant, portant attribution d'une aide humaine individuelle au bénéfice du fils de Mme C et M. B, du 19 octobre 2023 au 31 juillet 2025, à hauteur de 75 % du temps scolaire hebdomadaire est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme C et à M. B, en leur qualité de représentants légaux de A B C, la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier et la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leurs propres préjudices. Article 3 : L'Etat versera à Mme C et à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. D B et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, signé C. Pellerin Le président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2402479_20241121
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