TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402475_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 mai 2024 et 7 juin 2024, M. C A, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ; - et les observations de Me Karzazi, représentant de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 4 août 2023. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 3 mai 2024 a été signé par Mme D B. Par un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 09.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D B, directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour les affaires relevant du droit des étrangers et notamment les obligations de quitter le territoire national. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont le préfet des Alpes-Maritimes a fait application et notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. En outre, il comporte les considérations de fait qui en sont le fondement, tirées essentiellement de ce que M. A est célibataire et sans enfant à charge, qu'il déclare des attaches dans son pays d'origine et qu'il n'atteste pas d'une activité professionnelle en France. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier doivent être écartés. 4. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté que le requérant se prévaut, au titre de son admission exceptionnelle de sa qualité de gérant d'une société immatriculée en Tunisie. Cet élément, à lui seul n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation du préfet des Alpes-Maritimes dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant soutient qu'il vit en France depuis près de dix ans et qu'il y travaille, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 20 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille, que ses parents, ses trois frères et deux sœurs résident toujours en Tunisie et qu'il n'allègue pas disposer d'attaches intenses et stables sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". 9. En l'espèce, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination dont il fait l'objet est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation dès lors que l'éloignement vers son pays d'origine est constitutif d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen. En tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité ni même la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, les moyens invoqués dans la requête introductive d'instance tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président-rapporteur, Mme Duroux, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, signé signé F. Pascal G. Duroux La greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2402475_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel