TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402462_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 30 avril 2024, M. A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la commune d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) de diffuser selon les mêmes procédés éditoriaux d'impression et de mise en forme que le bulletin de mi-mandat dans le mois suivant la décision, une annexe au bulletin de mi-mandat, d'une taille de 17 pages réparties en 10 pages pour la liste " Argelès c'est Vous " et 7 pages pour la liste " Faire l'Avenir Ensemble " ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune d'Argelès-sur-Mer de réserver, à l'occasion de la prochaine parution du magazine Granottes en juin 2024, un dossier spécial " Bilan de mi-mandat : parole à l'opposition " comprenant 17 pages réparties en 10 pages pour la liste " Argelès c'est Vous " et 7 pages pour la liste " Faire l'Avenir Ensemble ". Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que l'absence d'une telle tribune est gravement préjudiciable à la liberté d'expression du conseiller municipal et aux intérêts qu'il entend défendre dans un contexte où la commune vient de se voir annuler sa délégation de service public transports par la juridiction de céans et où, par ailleurs, le maire a, par sa police de séance lors du dernier conseil municipal, refusé que le conseiller municipal puisse prendre la parole à ce sujet en coupant son micro ; - la mesure est utile pour faire cesser une atteinte à un droit fondamental. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que la publication d'une tribune de mi-mandat par la commune d'Argelès-sur-Mer dont M. B est conseiller municipal d'opposition, préjudicierait gravement à sa liberté d'expression. Ainsi, M. B n'établit pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation de conseiller municipal d'opposition ou aux intérêts qu'il entend défendre qui justifierait que le juge des référés enjoigne à la commune d'Argelès-sur-Mer de diffuser, selon les mêmes procédés éditoriaux d'impression et de mise en forme que le bulletin de mi-mandat, une annexe au bulletin de mi-mandat, d'une taille de 17 pages réparties en 10 pages pour la liste " Argelès c'est Vous " et 7 pages pour la liste " Faire l'Avenir Ensemble. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Argelès-sur-Mer. Fait à Montpellier, le 3 mai 2024 Le juge des référés F. Thévenet La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 mai 2024. La greffière, L. Salsmann Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402462_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA