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TA78 · Magistrat Crandal — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402454_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal le 22 mars 2024, M. B A fait opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 15 mars 2024 ayant pour objet le paiement d'un montant d'indu de prime d'activité de 1 244,23 euros pour la période de mars 2017 à février 2018.
Il soutient qu'il est en longue maladie et qu'il n'a pas les moyens de faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant n'invoque que sa situation de précarité et qu'il n'a pas retourné le document destiné à faire le point sur ses ressources qui lui a été adressé en mars 2024.
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 20 février 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines mettant à la charge de M. A l'indu de prime d'activité pour la période de mars 2017 à février 2018 (code de la sécurité sociale article L. 845-2 ). Le délai de régularisation imparti pour produire ce recours administratif préalable obligatoire ou la décision le rejetant était fixé à quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties, ni présentes ni représentées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 27 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Paulin, greffière.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a bénéficié du versement de la prime d'activité jusqu'en mai 2018 que lui servait la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Un contrôle de son dossier effectué par un agent de contrôle assermenté a conclu, le 27 septembre 2018, à la majoration ou à la minoration de certains revenus et à l'absence de déclaration de l'allocation de veuvage qu'il avait perçue. Un indu d'un montant de 1 456,23 euros pour la période du 01 mars 2017 au 28 février 2018 a été mis à sa charge par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2018, retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ". Le 30 juillet 2019, la mise en demeure à fin de règlement de l'indu de 1 456,23 euros de prime d'activité pour la période de mars 2017 à février 2018 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a été notifiée à M. A. Le 10 novembre 2020, M. A a été informé que la caisse d'allocations familiales de la Loire devenait compétente pour ce remboursement. Le 10 mai 2021, une mise en demeure à fin de règlement de l'indu de 1 456,23 euros de prime d'activité pour la période de mars 2017 à février 2018 de la caisse d'allocations familiales de la Loire a été adressée à M. A. Une mise en demeure ayant le même objet a été retournée le 5 décembre 2022 avec la mention " pli avisé non réclamé ". Enfin, après la déclaration de sa nouvelle adresse dans les Yvelines en janvier 2023, M. A s'est vu notifier le 20 mars 2024 la contrainte de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 15 mars 2024 ayant pour objet l'indu mentionné ci-avant pour un montant de 1 244,23 euros à laquelle M. A forme opposition.
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique tiré de la situation de précarité de M. A à l'appui de son opposition à contrainte ne peut qu'être écarté comme inopérant. En conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée.
5. Aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il est loisible à M. A, sous réserve d'établir sa bonne foi et être en situation de précarité au moment où il en fait la demande, de demander à la caisse d'allocations familiales sur le fondement de ces dispositions, une remise gracieuse de l'indu ainsi mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
S. Paulin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2402454_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel