TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402453_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B A F, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l'arrêté du 8 mars 2024 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen et au fichier des personnes recherchées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco algérien ; - la décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco algérien et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 et 17 mars 2024 le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Troufléau substituant Me Cardon, représentant M. A F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de M. D, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A F. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant algérien né le 1er novembre 1991 à Remchi (Algérie), déclare être entré en France le 29 juillet 2020 avec son passeport démuni de visa. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il sollicite un titre de séjour de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 7 février 2024, notifié le 7 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et par un arrêté du 7 mars 2024, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A F demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, portant interdiction de retour durant un an et portant assignation à résidence ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. A F un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. La décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A F un titre de séjour énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation cette décision doit être écarté. 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser, à l'administration, les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré ou renouvelé un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l'administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 7. En l'espèce, M. A F a pu présenter toutes observations utiles pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. A F un titre de séjour aurait méconnu son droit d'être entendu doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A F ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais était fondé à lui refusé un titre de séjour en qualité de conjoint de français pour ce motif. 10. M. A F soutient avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France en se prévalant de son mariage célébré le 15 juillet 2023 par l'officier d'état civil d'Hénin-Beaumont avec une ressortissante française. Il fait valoir également que la santé fragile de son épouse nécessite sa présence à ses côtés. Il n'étaye son affirmation d'aucun élément probant, alors que son arrivée en France et son mariage sont récents et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans en Algérie où il n'établit pas être isolé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. 11. M. A F, qui n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A F n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l'intéressé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 13. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A F. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 15. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (.) ". 17. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. A F de quitter le territoire français fait suite au refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Cette décision n'avait pas, conformément aux dispositions précitées, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est, ainsi qu'il a été dit au point 4, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. M. A F ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, que celle-ci serait entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour, les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la saisine pour avis d'une telle commission ayant trait aux demandes de titre de séjour et ne régissant pas les mesures d'éloignement. 19. M. A F, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a été mis à même, ainsi qu'il a été dit, de présenter, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable doit être écarté. 20. Compte tenu de la situation de M. A F telle qu'énoncée au point 10, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 21. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A F. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 22. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 23. La décision mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 24. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 25. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 26. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord le 16 juin 2021 qui lui a été notifiée le même jour et à laquelle il n'a pas déféré. Par conséquent, en l'absence de circonstance particulière, le préfet du Pas-de-Calais était fondé à refuser en application du 5° du l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au requérant, un délai de départ volontaire sans commettre erreur d'appréciation de sa situation personnelle. 27. Il résulte de ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. 28. Il résulte de ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 29. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 30. La décision mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 31. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 32. Le requérant n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 33. Il résulte de ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. 34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour : 35. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 36. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. A F ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. M. A F se trouve en France, depuis juillet 2020 sans établir, bien qu'il soit marié depuis le 15 juillet 2023, l'existence de liens intenses avec la France, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ainsi qu'il a été dit. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il représenterait une menace pour l'ordre public. Il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté. 37. Il résulte de ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. 38. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A F. 39. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 40. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 41. La décision mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 42. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 43. Il résulte de ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. 44. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 45. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 46. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A F et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYK La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2402453_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel