TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402452_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. D A, représenté par Me Goddefroy-Gancel, demande d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale à compter du 25 décembre 2022, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le CHU de Rouen, représenté par Me Chiffert, formule protestations et réserves quant aux faits exposés dans la requête et demande que l'expertise soit confiée à un collège d'experts composé d'un chirurgien orthopédique et d'un infectiologue dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, formule protestations et réserves quant à sa mise en cause et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2.Les mesures d'expertise demandées par M. D A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Pr C B, élisant domicile au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, à Amiens (80054), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de M. D A et de décrire son état de santé actuel ainsi que celui présenté avant sa prise en charge médicale, à compter du 25 décembre 2022, par le CHU de Rouen ;
4°) de décrire les soins médicaux qui lui ont été prodigués à compter du 25 décembre 2022 par le CHU de Rouen et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ;
5°) de dire si M. A a été victime d'une infection et, dans l'affirmative, en rechercher l'origine plausible et les facteurs ayant favorisé son développement ;
6°) de donner tous les éléments permettant de déterminer si l'infection contractée par M. A est nosocomiale ;
7°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
8°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressé d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
9°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. A et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ;
10°) de déterminer l'étendue des préjudices éventuellement présentés par M. D A au regard des postes de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
11°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Pr C B, expert désigné.
Fait à Rouen, le 12 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION CONFORME
La Greffière
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402452_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel