TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402447_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ghettas, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission des titres de séjour n'a pas été saisie conformément aux articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant présent sur le territoire français depuis seize ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
- elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont elles-mêmes illégales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas reçu ses informations et en particulier n'a pas reçu le formulaire rappelant les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est bien en possession d'un passeport ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées contre la décision portant refus de séjour qui relèvent de la compétence de la formation collégiale et non de celle du magistrat désigné,
- les observations de Me Ghettas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B.
En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité géorgienne est entré en France en 2008, alors âgé de 14 ans et s'est vu délivré un titre de séjour " vie privée et familiale " à sa majorité en 2012, régulièrement renouvelé jusqu'en juin 2023. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 8 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".
3. Si, compte tenu de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre du requérant le 8 avril 2024, les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et contre les décisions accessoires fondées sur cette mesure d'éloignement relèvent de la compétence du magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ressortissent, en vertu de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, à la compétence de la formation collégiale du tribunal statuant selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le magistrat désigné ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul.
4. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées au cours de l'audience publique, les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision de refus d'admission au séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 8 avril 2024 doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. En l'espèce, M. B est entré en France en 2008 à l'âge de 14 ans et s'est vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à sa majorité en 2012, régulièrement renouvelé jusqu'au 7 juin 2023. Il est par ailleurs constant que sa mère réside en France en situation régulière ainsi que ses deux demi-sœurs, nées d'une nouvelle union de sa mère en France après le décès de son père, avec lesquelles il produit de nombreuses photographies établissant la réalité des relations avec sa famille. S'il ressort des visas apposés sur son passeport qu'il a effectué plusieurs séjours en Géorgie en 2021, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait conservé des liens familiaux et personnels en Géorgie qu'il a quitté treize ans plus tôt. S'il ne travaille pas et n'établit pas percevoir de ressources, il fournit toutefois la preuve qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation qu'il rénove. En outre, le préfet indique d'une part dans son arrêté que le requérant est défavorablement connu des forces de l'ordre parce qu'il ressort du rapport d'identification dactyloscopique que l'intéressé a fait l'objet de signalements pour des faits d'agression sexuelle le 26 novembre 2017, de conduite de véhicule sans permis et sans assurance le 8 mars 2020, de refus d'obtempérer, usage de fausse plaque apposée sur un véhicule à moteur et refus de se soumettre le 19 mars 2023 et qu'il ressort de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) qu'il est défavorablement connu des services de police pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'emprise d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule sans permis le 10 mai 2022, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le 29 juillet 2022 et usage illicite de stupéfiants le 30 octobre 2022. D'autre part, le préfet indique qu'il a été placé en garde à vue le 7 avril 2024 dans les locaux du commissariat de police de Bordeaux, pour détention non autorisée de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et qu'à cet effet il était porteur de 51 gélules d'ecstasy représentant 24 grammes, 6 grammes d'herbe de cannabis, 0,78 grammes de cannabis et 2,80 grammes de cocaïne. Toutefois, alors que le préfet de la Gironde ne produit pas les extraits du fichier automatisé des empreintes digitales, ni du TAJ faisant état des faits précédemment mentionnés et se borne à fournir le procès-verbal d'audition du 8 avril 2024 suite à l'interpellation du requérant, ces divers faits, qui n'ont donné lieu à aucune plainte ou procédure judiciaire, sont en partie contestés par M. B sans que le préfet de la Gironde n'établisse davantage à ce jour leur réalité, alors que l'exactitude de ces faits et le rôle qu'a pu y jouer l'intéressé ne ressortent pas de la simple mention de l'intéressé, dénuée de toute précision, dans les fichiers susmentionnés ni du procès-verbal d'audition précité. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France du requérant constitue, à la date de la décision en litige, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a porté une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de la décision. Par suite le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence dans le département de la Gironde.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans du préfet de la Gironde du 8 avril 2024 sont annulées.
Article 3 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 8 avril 2024 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2402447_20240415
Données disponibles
- Texte intégral