TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402439_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 mars et le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2024, qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Wilson, substituant Me Lubelo-Yoka, représentant M. B, présent, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui fait valoir notamment qu'il est entré en France en 2021 et qu'il y a développé une vie privée et familiale, étant pacsé, puis marié depuis 2024 avec une ressortissante française, mère de deux enfants, dont il s'occupe ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français en septembre 2021, selon ses déclarations, M. B, ressortissant algérien né le 27 juillet 1997 à Sidi-Aich (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français et faisant interdiction à l'intéressé de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D, chef du bureau asile, lequel avait reçu délégation du préfet du département des Yvelines, par un arrêté n°78-2024-01-29-00002 en date du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de le signer. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France et s'y est maintenu de manière irrégulière. Son séjour qui date, selon ses déclarations, de septembre 2021, est récent. Si M. B fait état de sa vie commune avec une ressortissante française, celle-ci a un caractère très récent, le pacte civil de solidarité ayant été conclu, selon les déclarations mêmes de l'intéressé auprès des services de police le 19 avril 2024, le 15 janvier 2024, le mariage ayant été célébré à Aussonne (Haute-Garonne) le 27 avril 2024. Par ailleurs, M. B a indiqué lui-même aux services de police être sans ressources et sans profession. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
6. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
Ch. E Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402439_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel