TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2402435_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 mars 2024 et le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Drahy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs en dépit d'une demande ce sens ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète du Rhône s'est crue en compétence liée et a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la production d'une pièce enregistrée le 11 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle avait adopté, le jour même, une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - les observations de Me Drahy, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais, né le 11 juillet 1981, déclare être entré sur le territoire français en août 2015 avec sa femme et sa fille née le 25 juillet 2013 en Albanie. Le requérant a sollicité le 29 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande. Par une décision expresse du 11 avril 2024, qui s'est substituée à cette décision implicite, la préfète du Rhône a rejeté la demande de l'intéressé. M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, la décision du 11 avril 2024 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "'1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis août 2015 au côté de sa femme, de leur fille aînée née en 2013 en Albanie et de leurs trois autres enfants nés en France en 2015, 2017 et 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français et dont la demande d'asile a été rejetée le 24 février 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2016, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit notamment d'une décision du 19 janvier 2017 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où vivent ses deux parents et deux frères et sœurs. Si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses enfants, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie, pays dont ils ont aussi la nationalité comme l'ensemble des membres de la famille. En outre, il n'est pas justifié d'une insertion sociale particulière du requérant en France. Si l'intéressé fait état qu'il exerce la profession de plâtrier-peintre en contrat à durée indéterminée depuis juin 2023, ce seul élément, relativement récent, ne saurait également caractériser, au regard de la durée de sa présence en France, une intégration professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels exposés au point 4, la situation personnelle et familiale du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, en se prévalant d'un contrat à durée indéterminée depuis juin 2023, l'intéressé ne justifie pas d'un motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié ". Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et n'a pas méconnu ces dispositions. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ;/ () ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur l'article L. 432-1-1 précité. Par suite le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône s'est crue en compétence liée et aurait commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 4, si les quatre enfants mineurs nés en 2013, 2015, 2017 et 2018 de M. B sont scolarisés en France, le requérant n'établit pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où résident leurs quatre grands-parents et quatre de leurs oncles et tantes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseure la plus ancienne, N. BardadLa greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2402435_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel