TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402425_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, et un mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 3) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la requête est recevable. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de : * Me Airiau, qui développe les moyens de la requête, et notamment ceux tirés du défaut de la commission de titre de séjour, et de l'erreur manifeste d'appréciation ; * M. A, pour le préfet du Haut-Rhin, qui souligne la menace à l'ordre public que représente le requérant, son absence d'intégration et de liens familiaux sur le territoire ; * M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant algérien né en 1968, est entré en France en 1980. Sa présence continue sur le territoire depuis cette date n'est pas contestée et il a bénéficié de cartes de résident de 1984 à 2021, le préfet du Haut-Rhin ayant alors refusé de lui renouveler son titre de séjour. Pour obliger M. D à quitter le territoire français, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin s'est essentiellement fondé sur le motif tiré de la menace à l'ordre public que représente M. D, condamné à 19 reprises depuis 1995 pour des faits de détention et usage de stupéfiants et, principalement, de vol. Le préfet du Haut-Rhin a également pris en compte l'absence de liens privés et familiaux effectifs de M. D. 3. Toutefois, et d'une part, et sans méconnaître la réalité de la menace à l'ordre public que représente le comportement récidiviste de M. D, il y a lieu de tenir compte de la nature des agissements pour lesquels il a été condamné, qui concernent des atteintes aux biens, non des atteintes aux personnes, et qui ne sont pas de nature criminelle. D'autre part, s'il est exact que M. D ne justifie d'aucune intégration particulière, celui-ci réside actuellement et depuis son arrivée en France chez ses parents, qui constituent ainsi son unique lien familial effectif. Il doit dès lors être considéré qu'un renvoi en Algérie l'exposerait à un isolement total, le requérant présentant par ailleurs un handicap cognitif sévère. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée de présence particulièrement significative en France du requérant, âgé de 55 ans, et qui y a vécu la totalité de sa vie adolescente et adulte, le préfet du Haut-Rhin doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation par rapport aux buts poursuivis. Le moyen doit être accueilli, et la décision contestée, annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation de l'arrêté du 11 février 2024 implique d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer sans délai à M. D une autorisation provisoire de séjour, sans astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 29 février 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer sans délai à M. D une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, et de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à l'association tutélaire d'Alsace, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg. Prononcé en audience publique, le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, L. C La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402425_20240416
Données disponibles
- Texte intégral