TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402413_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce enregistrés les 16 février 2024, 1er mars 2024 et 4 mars 2024, M. A E C, Mme B H et M. F C D, agissant en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. G J E représentés par Me Blin, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le Consulat de France à Pointe Noire a rejeté la demande de visa de long séjour formulées au titre de la réunification familiale par M. G J E; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. G J E dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, en cas d'admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ou partielle, à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que ce dernier renoncera alors à la part contributive de l'État ; subsidiairement, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est caractérisée par l'imminence de la séparation de cette famille et par l'isolement en République I du demandeur de visa, enfant mineur; la réunification a été accordée à M. C D et à Mme H, le refus de visa opposé à leur fils mineur G entraine de facto une séparation effective de la famille ; la décision de refus de visa opposé à M. G J E entraine son isolement dans ce pays où il n'a aucune attache ; les requérants ne peuvent attendre ni l'intervention d'un jugement au fond ni la naissance de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) et justifient de la nécessité que des mesures provisoires soient ordonnées sans délai ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision est insuffisamment motivée ; la décision contestée ne comporte aucun élément de fait de leur situation personnelle et se fonde sur un motif totalement erroné tiré de l'absence de jugement de délégation d'autorité parentale du parent alors même que les deux parents de M. G J E étaient également demandeurs de visa et se sont vus délivrer les visas sollicités ; la décision de la CRRV n'est pas intervenue, il appartient au juge de se prononcer sur la motivation de la décision consulaire existante et non sur l'éventuelle décision de la CRRV à intervenir ; *la décision est entachée d'un défaut d'examen de leur situation ; *la décision méconnaît les articles L.561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; M. G J E dispose d'un droit à la délivrance d'un visa long séjour au titre de la procédure de réunification familiale au regard du lien familial l'unissant avec M. A E C, titulaire du statut de réfugié ; les parents de M. G J E disposent de l'autorité parentale sur leur fils mineur et ils se sont vus délivrer les visas sollicités au titre de la réunification familiale ; le demandeur de visa a également justifié de documents d'état civil permettant d'établir son identité et le lien familial l'unissant à son frère réfugié et à ses parents ; si le ministre se prévaut de ce que le réunifiant a déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que M. G J E était son demi-frère, ces simples erreurs sur la qualité de frère ou de demi-frère, commises, soit en raison de l'état psychique du requérant lors du renseignement des documents de l'OFPRA par l'association Thémis en sa qualité d'administrateur ad'hoc, soit en raison d'incompréhensions liées à l'assistance d'un interprète à cette occasion, ne sauraient être suffisantes afin de renverser la présomption de validité des actes d'état civil étrangers prévue par l'article 47 du code civil français dont l'authenticité n'est, au demeurant, pas remise en question par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; *la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entaché d'une erreur d'appréciation ; la décision de refus de visa fait perdurer cette séparation existante depuis le départ de M. A E C I, en 2021 ; la décision contestée conduit à la séparation du demandeur de visa de ses parents qui, eux, ont obtenu la délivrance de visa d'installation pour le territoire français ; elle conduit à l'isolement de cet enfant mineur sur le territoire d'un état sur lequel il ne dispose d'aucune attache ; enfin, il est nécessairement dans l'intérêt supérieur de cet enfant mineur de pouvoir partir avec ses parents et de rester auprès de ses représentants légaux. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à faire naître un doute sérieux. M. E C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire dont M. E C a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 15 février 2024; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Blin, représentant les requérants, qui insiste sur l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée dès lors que le jeune G est mineur isolé au Congo ; s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, elle insiste sur le décalage entre la motivation retenue par le consulat et la situation de la famille, les documents d'état civil produits étant probants au sens de l'article 47 du code civil ; elle rappelle les circonstances dans lesquelles M. A E C a pu présenter, par erreur, G comme son demi-frère dans les documents de l'OFPRA ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui rappelle que les actes d'état civil ont été établis postérieurement à l'obtention par le requérant de sa qualité de réfugié et qui insiste sur les déclarations faites par ce dernier devant l'OFPRA et qui créent un doute légitime sur l'état civil réel du jeune G. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14 heures le 4 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A E C, ressortissant congolais, né le 5 décembre 2004 à Kinshasa (République Démocratique I) a obtenu le statut de réfugié le 29 avril 2022 alors qu'il était mineur. Le 2 juin 2023, M. F C D, son père, né le 10 juin 1978 à Kinshasa, Mme B H, sa mère, née le 23 février 1984 à Kinshasa et M. G J E, son frère allégué, né le 27 juin 2008 à Kinshasa, ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Le 18 janvier 2024, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est délivré aux parents de M. A E C. Par une décision du 24 janvier 2024, dont les requérants demandent la suspension de son exécution au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'autorité consulaire française à Pointe-Noire a rejeté la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale de M. G J E. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " 3. Aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Pointe-Noire a rejeté la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale de M. G J E. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. E C, Mme H et M. C D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er La requête de M. E C, Mme H et M. C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C, à Me Félicie Blin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 mars 2024. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2402413_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel