TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402411_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement ; en outre, elle porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts ; il est maintenu en situation irrégulière ; il ne peut exercer aucune activité professionnelle et ne bénéficie plus de ressources propres ; il présente une dette locative de plus de 3 700 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition non prévue par la loi tenant à ce que les formations suivies ne délivrent pas un diplôme d'Etat ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 21 mars 2024 et communiquées le 22 mars 2024, ont été présentées pour la préfecture du Nord, par le cabinet Centaure Avocats. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mars 2024 à 11h45, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 20 mars 1997, de nationalité burkinabé, est entré en France le 7 septembre 2019, muni d'un visa de long séjour délivré en qualité d'étudiant et valable du 29 août 2019 au 29 août 2020. Il a ensuite été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 30 août 2020 au 29 août 2021. Le 22 août 2022 et le 26 janvier 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et tels que visés ci-dessus ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 mars 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2402411_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA