TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402410_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2024, Mme E F B, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur D F B, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de remplacer le professeur absent dans la classe de seconde de D La B au lycée général Montaigne à Paris 14ème, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de pourvoir au rattrapage des heures d'enseignement manquées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la prolongation de l'absence d'un professeur pendant une durée anormalement longue porte une atteinte grave au droit à l'éducation de son fils ; - la mesure est utile dès lors qu'elle permet de faire face à l'inaction du rectorat, de garantir la continuité du service public, et de sauvegarder le droit à l'éducation de son fils ; son fils subit un préjudice indéniable qu'il convient de réparer. - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le rectorat de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions aux fins d'injonction visant à pourvoir au remplacement du professeur absent doivent être rejetées dès lors qu'un remplaçant a été installé dans ses fonctions à compter de janvier 2023 ; - les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que qu'il soit procédé au rattrapage des heures d'enseignement manquées sont irrecevables dès lors d'une part, qu'une telle mesure ne peut être prononcée par le juge des référés, ne revêtant pas un caractère conservatoire ou provisoire et, d'autre part, que l'organisation de l'emploi du temps des élèves constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - l'urgence de la mesure n'est pas caractérisée eu égard à la brièveté de l'absence de la professeure, que cette absence n'a pas eu pour effet de priver l'enfant du requérant de l'enseignement d'une matière obligatoire pendant une période appréciable, et qu'aucune circonstance particulière de nature à établir une situation d'urgence n'existe en l'espèce ; - la requête se heurte à une contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction tendant au remplacement de la professeure absente : 2. Il ressort des pièces du dossier que la professeure d'italien de la classe de seconde du lycée général Montaigne, au sein duquel est scolarisé D La B, absente depuis octobre 2023, a été remplacée par Mme A C, professeure contractuelle d'italien, à compter du 31 janvier 2024. Dans ces circonstances, les conclusions visant à ce qu'il soit enjoint au rectorat de l'académie de Paris de remplacer le professeur absent sont devenues sans objet, il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction tendant au rattrapage des heures d'enseignement manquées : 3. Pour justifier l'urgence, la requérante soutient que la prolongation de l'absence d'un professeur pendant une durée anormalement longue porte une atteinte grave au droit à l'éducation de son fils. Toutefois, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière et les éléments qu'elle produit, à l'appui de sa requête, ne suffisent pas, eu égard à la brièveté de l'absence de la professeure, à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme F B doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les conclusions tendant à engager la responsabilité de l'Etat : 5. Il résulte de l'instruction que ces conclusions ne sont pas présentées par un avocat et n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; elles sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction tendant au remplacement du professeur absent. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F B et au rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 2 avril 2024. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402410_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA