TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2402409_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Kouvela Piquet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a abrogé le visa d’entrée et de court séjour en France qui lui avait été délivré le 2 juin 2021 ; 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder au rétablissement du visa délivré le 2 juin 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A... est un ressortissant libanais né le 23 février 1969. Il s’est vu délivrer par l’autorité consulaire française à Beyrouth un visa d’entrée et de court séjour en France, à entrées multiples pour une durée de 90 jours, valable du 1er juin 2021 au 1er juin 2026. Par une décision du 22 décembre 2023, dont M. A... demande l’annulation, le consulat général de France à Beyrouth a abrogé ce visa. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Pour procéder à l’abrogation du visa d’entrée et de court séjour de M. A..., le consulat général de France à Beyrouth s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’un ou plusieurs états membres estiment qu’il présente une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. Cette motivation, si elle mentionne que l’Etat membre à l’origine de ce signalement est la France, ne précise pas le type de menaces ayant conduit l’administration à regarder l’entrée de M. A... sur le territoire français comme constitutive d’une menace potentielle pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. La décision attaquée est, dès lors, insuffisamment motivée en fait et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire française à Beyrouth de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 décembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Beyrouth a abrogé le visa de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l’autorité consulaire française à Beyrouth de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Moreno, conseillère, Mme Raoul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La rapporteure, C. MORENO Le président, E. BERTHON La greffière, N. BRULANTLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2402409_20250923
Données disponibles
- Texte intégral