TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402407_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février 2024, 7 avril et 9 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 août 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle procède d'une appréciation erronée de l'objet et des conditions du séjour envisagé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur un autre motif tiré du défaut de sérieux et de cohérence du projet d'études envisagé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa. Par une décision du 10 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 8 novembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 de ce code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". L'article D. 312-8-1 du même code dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Par ailleurs, les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Enfin, si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Ce motif, qui ne contient aucune circonstance de fait propre à la situation de l'intéressée, ni aucune précision sur la teneur des informations qui seraient incomplètes ou non fiables, ne permet pas de regarder cette décision comme comportant l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée. 6. Si le ministre de l'intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation de cette décision. Elle ne peut, en conséquence, être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique seulement le réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de la demande de visa litigieuse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, d'y faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 8 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au réexamen de la demande de visa d'entrée et de long séjour en France de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président, M. Revéreau, premier conseiller, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le rapporteur, P. REVÉREAU Le premier conseiller faisant fonction de président, . L. BOUCHARDON La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2402407_20250715
Données disponibles
- Texte intégral