TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402401_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 2024 et 5 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Gérard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 21 mars 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande de logement prioritaire et urgente, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sera versée à son conseil sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles ne procèdent pas d'un examen particulier de sa situation individuelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit bien les critères pour que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mareuse ; - et les observations de Me Gérard, avocate de Mme B, qui demande qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et qui soutient en outre que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur conséquence sur sa situation personnelle eu égard à son état de santé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires ont été produites pour Mme B le 17 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 19 mai 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 16 novembre 2023, rejeté cette demande. Alors que Mme B a, le 29 février 2024, formé un recours gracieux contre cette décision, la commission de médiation de Paris a, par une décision du 21 mars 2024, retiré sa décision initiale et rejeté à nouveau le recours amiable de la requérante aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours gracieux ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments incohérents quant à sa situation, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 5. Pour refuser de reconnaitre la demande de Mme B comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris a estimé que la requérante avait fourni des éléments incohérents quant à sa situation, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation. Toutefois, d'une part, la commission de médiation ne précise pas quelles seraient ces incohérences qui ne permettraient pas d'apprécier la situation de la requérante. D'autre part, à supposer que ces incohérences soient liées aux personnes à héberger, il ressort des pièces du dossier que la requérante a précisé ces éléments lors de son recours gracieux en indiquant que sa demande de logement social ne concernait qu'elle seule, ses parents n'étant pas à prendre en compte comme personnes à loger. Mme B souhaite seulement pouvoir les accueillir ponctuellement lors de ses séances de chimiothérapie qui nécessitent qu'elle soit aidée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission de médiation est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation du 16 novembre 2023 et 21 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 16 novembre 2023 et du 21 mars 2024 de la commission de médiation de Paris rejetant le recours amiable de Mme B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. MAREUSELa greffière, signé L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2402401_20250321