TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402394_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, complétée par la production de pièces le 7 août 2024, Mme C, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du point 42 de l'accord franco-sénégalais et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2024 et 20 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 15 mai 2024 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Dantier pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 10 décembre 1995, est entrée régulièrement sur le territoire français le 22 août 2019 munie d'un visa de court séjour. Après avoir fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2021, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2022, elle a sollicité, le 7 décembre 2023, auprès du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination. Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressée et notamment à sa situation personnelle et familiale, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée alors même qu'elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont la requérante a entendu se prévaloir. Le moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la seule lecture de la décision attaquée que l'autorité administrative a procédé à l'examen de la situation individuelle de la requérante. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, en exposant la situation familiale de Mme C sur le territoire, la présence de son compagnon et de deux de ses enfants, le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas estimé lié par une solution de rejet de la demande dont il était saisi et a examiné, comme il y était tenu, la situation de Mme C. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera donc écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. S'il est constant que Mme C réside en France depuis le 22 août 2019, qu'elle entretient depuis janvier 2020 une relation de couple avec M. E A, ressortissant sénégalais titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2033, avec qui elle est pacsée depuis le 21 septembre 2023 et avec qui elle a eu deux enfants, nés en 2020 et 2022, dont l'un est régulièrement scolarisé, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire français à l'âge de 23 ans et que, hormis son compagnon, elle ne justifie pas y avoir noué, malgré ses quatre années de présence, des relations sociales d'une particulière intensité. Elle ne démontre pas, par ailleurs, une réelle insertion professionnelle. Enfin, eu égard au jeune âge des enfants et au statut de retraité de M. A, rien ne s'oppose à ce que la requérante retourne vivre au Sénégal, où ses enfants pourraient être scolarisés et où vit au moins un autre de ses enfants, mineur. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la requérante.
7. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant.
8. Si Mme C se prévaut d'un risque d'excision pour sa fille D, née le 23 octobre 2020, en cas de retour au Sénégal, elle n'établit pas la réalité des dangers qui pèseraient sur l'enfant. D'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile qu'elle a déposé dans l'intérêt de sa fille a été rejetée le 30 juin 2021. En outre, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants, qui peuvent l'accompagner au Sénégal, tout comme leur père. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 421-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () " En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
10. D'autre part, les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet est conduit, par l'effet de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, à faire application de ces dispositions lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière.
11. S'il est constant que Mme C séjourne en France depuis 4 ans à la date de la décision attaquée, qu'elle est mère de deux enfants dont l'aîné est scolarisé et qu'elle est en couple avec un compatriote bénéficiaire d'une autorisation de séjour en France valable jusqu'en 2033, ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
12. En dernier lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent pas des lignes directrices.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, comme énoncé au point 2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise en raison de l'existence d'un refus de séjour, n'a dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte en vertu du 3° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que l'intéressée n'établit pas être exposée à la torture ou à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut prospérer.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C F C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
C. AMELINE
Le président,
P. MINNE Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402394Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402394_20241112
TA061 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402394_20241112
Données disponibles
- Texte intégral