TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402392_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 5 septembre 2024,
M. A B, représenté par Me Guéroult d'Aublay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute de délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Wavelet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 août 1982, est entré sur le territoire français le 9 janvier 2019 selon ses déclarations. Le 29 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se bornant à faire état de l'exercice d'une activité professionnelle. Par un arrêté du 16 mai 2024 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, sous-préfet de Beauvais, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature de la préfète de l'Oise en date du 30 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne le pouvoir de régularisation du préfet et fait mention, pour justifier le refus de séjour à ce titre, de la situation personnelle et familiale du requérant à savoir qu'il est célibataire sans enfant, entré en 2019 sans l'établir, qu'il ne justifie pas de la nécessité d'être aux côtés de sa famille en France, qu'une promesse d'embauche en qualité d'étancheur-bardeur n'est pas suffisante en elle-même pour justifier de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels et qu'il ne justifie pas d'une ancienneté particulière sur cet emploi. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français l'arrêté cite en particulier le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et fait mention du rejet de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. S'agissant du délai de départ volontaire l'arrêté cite l'article L. 612-1 du code précité et fait mention de l'absence de motifs légitimes pour l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours et même d'une demande d'octroi d'un délai supérieur. Enfin s'agissant de la fixation du pays de renvoi, l'arrêté cite en particulier les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code précité et fait mention de la nationalité algérienne du requérant, de ce que ce dernier n'est pas demandeur d'asile et qu'il ne justifie pas de motifs de croire qu'il subira des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit pour ce motif être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet et fait valoir à ce titre une très forte insertion professionnelle avec plusieurs années de travail dans le bâtiment en qualité d'étancheur-bardeur justifiées par des bulletins de paie sur la période 2019-2023, qu'il fait l'objet d'un suivi médical tous les 6 à 12 mois depuis qu'il a subi un arrêt cardio-respiratoire en août 2023 et qu'il a par ailleurs construit une vie familiale en France où résident son épouse et leurs deux enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France récemment en 2019, à l'âge de 37 ans. Si M. B se prévaut d'une vie familiale en France, il n'établit pas être marié ni même entretenir une communauté de vie avec Mme C D, de même nationalité que lui, ni même encore sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Par ailleurs, la circonstance qu'il a travaillé plusieurs mois dans le secteur du bâtiment entre 2019 et 2023 n'est pas par elle-même un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de même que la circonstance, pour regrettable soit-elle, qu'il soit suivi médicalement régulièrement pour un problème cardiaque alors qu'il n'est pas établi que ce suivi serait impossible en Algérie, où par ailleurs il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration en France suffisamment ancienne, intense et stable. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour lui octroyer un titre de séjour.
5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si le requérant soutient qu'il doit être suivi médicalement en France et qu'un retour en Algérie interromprait sa prise en charge de sorte que les conséquences dommageable qui s'ensuivraient sur son état de santé, l'exposeraient à un traitement inhumain et dégradant, il n'établit toutefois pas qu'un tel suivi ne serait pas effectivement accessible en Algérie. Par suite, et alors qu'il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, de solliciter un titre de séjour en raison de son état de santé, la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme te des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- M. Wavelet, premier conseiller,
- Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. WAVELET
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402392_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel