TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2402392_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 30 mai 2024, Mme D A, représentée par Me Cunin, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les causes des désordres qui affectent sa maison et les mesures propres à y remédier. Elle soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de la procédure contentieuse qu'elle est susceptible d'engager à l'encontre de la commune de Rochegude, les désordres étant dus à la construction d'un bâtiment communal à proximité immédiate de sa propriété. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2024 et le 11 juin 2024, la commune de Rochegude, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de procès. Elle soutient que Mme A ne justifie pas de la réalité d'une partie des désordres allégués ou du lien avec les travaux réalisés pour le compte de la commune pour les autres désordres. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que la maison de Mme A est affectée de divers désordres et que ceux-ci sont susceptibles d'être dus à la construction d'un local communal à proximité immédiate. 3. La demande d'expertise présentée par pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rochegude relatives aux frais de procès. ORDONNE Article 1er : M. E B, domicilié 11allée de l'Epervière à Valence (26000), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- décrire les désordres affectant la maison de Mme A ; 3°- donner son avis sur la ou les causes de ces désordres ; 4°- dire quels travaux seraient susceptibles de remédier à ces désordres et en évaluer le coût ; 5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A et des représentants de la commune de Rochegude. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de Rochegude et à l'expert. Fait à Grenoble, le 19 août 2024. Le juge des référés, Stéphane C La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2402392_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel